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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2407742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407742

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme D A C, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil, d'une part, de remplacer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de Mme A C, d'autre part, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans ladite classe ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa fille, scolarisée en classe de sixième au collège Elsa Triolet de Saint-Denis, déplore l'absence " d'un ou plusieurs de ses professeurs depuis le 06/05/2024 ". Elle a ainsi subi 17 heures d'absence, - cette situation met en péril son éducation et ses apprentissages, lui créant un préjudice qui s'aggrave de jour en jour. Les droits de sa fille à bénéficier du service public de l'enseignement et du droit à l'instruction sont ainsi méconnus. Dans ces conditions, il justifie de l'urgence et de l'utilité des mesures dont il sollicite le prononcé ; - ces mesures ne feront obstacles à l'exécution d'aucune décision administrative. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-24, 2024-2025 et 2025-26 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. En telle hypothèse, les exigences de la contradiction imposent au juge des référés d'informer le défendeur du délai dans lequel il est autorisé à produire ses observations en réponse. Le cas échéant, elles font obstacles à ce que le juge ne statue avant l'échéance de ce délai. 4. La présente requête a été communiquée au recteur le 10 juin 2024 et il a été imparti à ce dernier un délai de quinze jours, échu le 26 juin 2024, pour présenter ses observations. Dans la mesure où l'arrêté du 7 décembre 2022 susvisé fixe au samedi 6 juillet 2024 le début des vacances d'été, à la date de la présente ordonnance, le juge des référés n'est pas susceptible d'ordonner une mesure tendant au remplacement d'un professeur, dans un délai de quinze jours et au rattrapage d'heures d'enseignement perdues, dans un délai de deux mois. Il appartenait à M. A, s'il s'y croyait fondé, de saisir le juge des référés, en temps utiles, compte tenu des exigences tenant au respect du principe du contradictoire rappelées au point 3. 5. Au surplus, alors qu'il soutient dans sa requête que sa fille a déploré l'absence " d'un ou plusieurs de ses professeurs depuis le 06/05/2024 " pour un total de 17 heures d'absence, M. A produit notamment une attestation de sa main, des termes de laquelle il ressort, d'une part, que sa fille aurait perdu, sur l'année, 180 heures d'enseignement dans différentes matières, d'autre part, que la quotité horaire de 17 heures évoquée dans sa requête correspond à l'absence du seul professeur d'anglais depuis le 6 mai 2024. Dans ces conditions, en l'absence d'aucune précision, la présente demande de référé tendant à ce qu'il soit fait injonction au recteur de remplacer " le " professeur absent, doit être regardée comme tendant au remplacement du seul professeur d'anglais. Or, selon les termes de cette attestation, s'agissant du remplacement des absences dudit professeur depuis le 6 mai 2024 " nous avons eu un rendez-vous avec la principale de l'établissement ainsi que des échanges par mails, dans lesquels il nous [est] à chaque fois répondu qu'aucune solution n'est possible ". Il suit de là que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de remplacer " le " professeur absent se heurte à l'existence d'une décision administrative de refus de remplacement du professeur d'anglais à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle. Par ailleurs, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de pourvoir au rattrapage de toutes les heures perdues dans la classe de l'enfant du requérant n'est assortie d'aucune précision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 27 juin 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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