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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.902

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie Y... X..., demeurant rue Souham à Tulle (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de La Ville de TULLE, représentée par son Maire, Hôtel de Ville à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 février 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de bornage et d'avoir homologué un procès-verbal de bornage établi le 13 juillet 1983, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté la reconnaissance par la ville de Tulle de la caducité du procès-verbal de bornage du 13 juillet 1983 dont la nullité était invoquée par Mademoiselle X..., la cour d'appel devait en déduire que ce procès-verbal était inapplicable en la cause et l'écarter des débats ; qu'en l'homologuant néanmoins, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que retenant par une interprétation nécessaire de la lettre du 20 avril 1985, que la ville de Tulle liait la caducité du procés-verbal du 13 juillet 1983 au retour à la situation où elle était seule propriétaire du chemin, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la ville de Tulle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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