Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.173
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Q 18-15.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2015, et débouté par conséquent M. D... de son recours et de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dont les deux parties admettent qu'il est applicable au présent litige, prévoit que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » ; que dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable le 9 février 2015 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 avril 2015 (pièces 6 et 7 de l'appelant), M. D... rappelait qu'il avait demandé à la caisse de calculer ses droits à partir de la date de son arrêt de travail du 12 juin 2012 ; que devant la cour, il fait valoir que la période de référence devait être celle qui allait du 15 septembre 2013 au 16 septembre 2014, date à laquelle son invalidité de la 1re catégorie avait été reconnue, et qu'il justifiait de 930 heures de travail, ce qui lui permettait de bénéficier de la pension d'invalidité que la caisse lui avait refusé à tort ; que la caisse a contesté cet argument et a maintenu que, M. D... ne pouvait se prévaloir d'aucune autre date que celle de son accident de travail du 12 juin 2012, et qu'elle avait exactement étudié sa situation pendant les 365 jours ayant précédé cette date ; qu'il n'est pas contesté que M. D..., né le [...] , a été reconnu en état d'invalidité 1ère catégorie le 16 septembre 2014 ; que toutefois, l'appelant n'apporte pas la preuve qu'au moment de la constatation médicale de son invalidité, il aurait présenté un état de délabrement physique et fonctionnel tel qu'on le retrouve habituellement chez des personnes d'un âge beaucoup plus élevé et que cette invalidité aurait donc résulté d'une usure prématurée de l'organisme ; que le certificat médical qu'il produit, attestant de l'existence d'une affection chronique du rachis est daté du 6 octobre 2017, ne permet pas de justifier de la demande de calcul de la pension à la date du 16 septembre 2014 ; que la date à prendre en considération pour le calcul des droits est donc bien la date de l'accident du travail du 12 juin 2012 ; que le décompte des heures retenues par la caisse se décomposait de la manière suivante : - rien du 11 juin 2011 au 26 janvier 2011 ; - 6 heures du 27 au 31 janvier 2012 ; - 66,91 heures du 1er au 24 février 2012 ; - 288 heures du 26 mars au 25 mai 2012 ; - 90 heures au titre des indemnités journalières pour maladie pendant 15 jours du 26 mai au 9 juin 2012, soit 6 heures « assimilables » par jour ; soit un total de 450,91 heures ; que M. D... n'a pas apporté de preuve d'une erreur dans ce décompte, pour la période considérée ; que la cour constate qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale en son paragraphe « b » ; qu'il n'a pas soutenu que les montants des salaires et assimilés qui lui avaient été versés pendant ces mêmes périodes auraient été conformes aux conditions prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale en son paragraphe « a » ; qu'il ne justifiait donc d'aucune des conditions administratives posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; que la cour confirme le jugement dont appel et rejette ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour voir ouvrir les droits à l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculée douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'accident du travail suivi d'invalidité, ainsi que le prévoit l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il doit en outre justifier des conditions alternatives suivantes : que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie ou invalidité qui sont calculées sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils qui précèdent son interruption de travail sont au moins égales au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois le salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze derniers mois ou 365 jours qui précède l'interruption de travail ; que M. D... invoque qu'il justifie avoir effectué ces 800 heures puisque son interruption d'activité est datée du 13 juin 2012, qu'il a été en accident de travail depuis le 27 mai 2011 jusqu'au 10 novembre 2011 ; que s'il n'a pas effectivement exercé d'activité salariée durant cette période, il s'agit d'une période assimilée à une période travaillée puisqu'il a été indemnisé, ce qui lui a permis de cumuler l'équivalent de 918 heures de travail assimilé ; que cette argumentation n'est pas pertinente ; qu'en effet, ainsi que l'a retenu la Cpcam des Bouches-du-Rhône, puis la commission de recours amiable, il découle de l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui est indemnisé au titre d'un accident du travail conserve ses droits aux prestations pourvu qu'il remplisse les conditions qui sont prescrites par l'article L. 313-1 du même code ; que du 13 juin 2011 au 31 décembre 2011, M. D..., qui se trouvait en accident du travail, avait effectué moins de 200 heures d'activité salariée avant cet accident, son contrat de travail ayant pris effet au 9 mai 2011 ; que pour la période antérieure, il a perçu le revenu de solidarité active en 2010 et 2011 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le requérant soutient qu'il justifie remplir les conditions requises par l'article R. 313·5 du code de la sécurité sociale pour se voir attribuer une pension d'invalidité ; que la décision rendue par la commission de recours amiable du 21 avril 2015 qui a fait une juste application des textes applicables, sera donc confirmée ;
1°) ALORS QUE suivant l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; qu'énonçant par motifs adoptés du premier juge qu'il « découle de l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui est indemnisé au titre d'un accident du travail conserve ses droits aux prestations pourvu qu'il remplisse les conditions qui sont prescrites par l'article L. 313-1 du même code » pour en déduire « que du 13 juin 2011 au 31 décembre 2011, M. D..., qui se trouvait en accident du travail, avait effectué moins de 200 heures d'activité salariée avant cet accident, son contrat de travail ayant pris effet au 9 mai 2011 », la cour d'appel a fait application à tort de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale quand elle aurait dû apprécier la situation de l'assuré au regard de l'article L. 313- 1 du code du travail qui ne fait aucune référence à la condition des 200 heures sur les trois premiers mois ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 313-1, L. 371-3 et R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé à l'assuré social qui justifie soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie ou invalidité qui sont calculées sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils qui précèdent son interruption de travail sont au moins égales au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois le salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze derniers mois ou 365 jours qui précèdent l'interruption de travail ; que suivant l'article R. 313-8 3° du code de la sécurité sociale « pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 du même code, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : (
) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66% » ; que, bien qu'en cas d'accident du travail, la date d'appréciation de l'ouverture des droits aux indemnités journalières et pension d'invalidité de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès soit celle de l'accident, cela n'empêche pas d'assimiler dans certains cas la période de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, à des périodes de travail salarieì pour apprécier les conditions d'ouverture de ces droits ; qu'en retenant que M. D..., victime d'un accident du travail, ne pouvait pas bénéficier de ces prestations, quand il était constant que l'assuré avait perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 10 novembre 2011, lui permettant de justifier de 918 heures d'une période assimilée à une période travaillée, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en cas d'accident du travail suivi de maladie, les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général s'apprécient à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie et non pas à la date de l'accident du travail ; qu'en appréciant les conditions administratives à la date de l'accident du travail, quand elle aurait dû apprécier la situation de M. D... à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
4° ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, un assuré peut prétendre, en cas d'interruption de travail suivie d'invalidité ou de constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, au bénéfice d'une pension d'invalidité pour autant qu'il justifie d'une durée minimale d'immatriculation au régime (un an) et, au cours d'une période de référence, d'un nombre minimum d'heures de travail ou d'un montant minimum de cotisations ; que les conditions administratives posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale peuvent être appréciées à la date de la constatation de l'invalidité ; qu'en l'espèce il est constant que l'invalidité de M. D... a été constaté à la date du 16 septembre 2014 ; que pour la période du 15 septembre 2013 au 16 septembre 2014, M. D... établissait qu'il avait acquis 930 heures de travail, de sorte qu'il répondait favorablement à la double condition posée par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale d'une affiliation de douze mois et d'un nombre de 800 heures de travail ; qu'en refusant ainsi de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-8 du même code.
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