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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00520

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1316 N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGYP MLB/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 09 Mars 2022 (RG 21/00038 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. YOKOGAWA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉ : M. [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de Président de chambre et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 MAI 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [O], né le 6 août 1961, a été embauché par la société Yokogawa France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, en qualité d'ingénieur commercial au forfait annuel de 213 jours travaillés. Il occupait en dernier lieu la position II coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 830 euros à laquelle s'ajoutaient une indemnité mensuelle de travail à domicile de 152 euros, un avantage en nature véhicule mensuel de 325,69 euros et un 13ème mois. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. M. [O] a été convoqué le 18 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de l'entretien qui s'est tenu le 5 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 11 janvier 2021. Par requête reçue le 4 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 9 mars 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le préjudice subi par la société Yokogawa France par suite de la divulgation d'informations confidentielles à un tiers n'est pas démontré. Il a en conséquence condamné la société Yokogawa France à payer à M. [O] : 3 343,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 334,33 euros brut au titre des congés payés y afférents 31 846 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents 43 586 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 45 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également dit que les sommes ci-dessus seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2021, pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme et que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société Yokogawa France de l'ensemble de ses demandes, rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de droit, ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage payées à M. [O] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société Yokogawa France aux éventuels dépens de l'instance. Le 6 avril 2022, la société Yokogawa France a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite. Par ses conclusions reçues le 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Yokogawa France sollicite de la cour à titre principal qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser des sommes à M. [O], statuant à nouveau qu'elle juge que le licenciement repose sur une faute grave, déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, qu'elle juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et réforme en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire qu'elle réforme le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et les fixe à la somme de 15 921 euros, en tout état de cause qu'elle condamne M. [O] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la divulgation d'informations confidentielles à un tiers et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à valoir au titre des frais exposés en première instance et cause d'appel. Par ses conclusions reçues le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal qu'elle l'infirme sur ce point et condamne la société Yokogawa France à lui verser la somme de 64 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire qu'elle confirme le jugement qui a condamné la société Yokogawa France à lui verser la somme de 45 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle condamne la société Yokogawa France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mai 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [O] d'avoir transmis des informations à un concurrent de l'employeur, la société Vega, sur une commande confidentielle de 55 capteurs effectuée par la société Arcelor sans respect par elle de la procédure d'achats interne. L'employeur précise dans la lettre de licenciement que M. [L], de la société Arcelor, s'est rapproché de M. [A], ingénieur commercial de la société Yokogawa France, en l'accusant de ne pas avoir respecté la confidentialité et en le menaçant de ne plus passer commande auprès d'elle, que M. [L] s'était en effet vu reprocher par M. [M], ingénieur commercial de la société Vega, de n'avoir pas été consulté sur la vente de capteurs, qu'il s'est avéré que M. [M] avait été informé par M. [J], salarié de la société Cap Instrumentation, qui avait lui-même été informé par M. [O]. La lettre de licenciement ajoute que M. [M] pensait que la commande en cause portait sur 34 capteurs, nombre qui figurait en effet par erreur dans le fichier de commandes internes à la société Yokogawa France, et que seul M. [O] avait connaissance de ce nombre. Elle ajoute que le comportement de M. [O] constitue une grave infraction au code de conduite du groupe et à l'article 12 de son règlement intérieur, qu'il a porté préjudice moral à M. [A], accusé à tort, ainsi qu'à l'image de la société auprès d'un client important, et donc à son chiffre d'affaires. La société Yokogawa France entend d'abord opposer à M. [O] sa reconnaissance de la matérialité des faits dans le courrier de son avocat en date du 21 janvier 2021, constitutif d'un aveu extra-judiciaire, ainsi que dans sa requête introductive d'instance. M. [O] répond que la société fait une mauvaise interprétation du courrier de son conseil qui reprend mot pour mot les termes de la lettre de licenciement et vise, dans une autre phrase sans lien de cause à effet, son état d'esprit général dans sa relation de travail. Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En réponse à la lettre de licenciement du 11 janvier 2021 qui développe le grief formulé à l'encontre de M. [O] sous le titre : « Transmission d'informations commerciales confidentielles à un tiers extérieur et/ou concurrent », le conseil du salarié a écrit à l'employeur le 21 janvier 2021. Après avoir fait état des conditions du recrutement de M. [A] en février 2019, de la modification du secteur d'activité de M. [O] et des relations de travail compliquées entre les deux hommes, le conseil de l'intimé écrit : « Dans ce contexte, Monsieur [B] [O] n'est pas surpris de faire l'objet d'un licenciement qu'il conteste fermement. Ce licenciement constitue une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés qui ne reposent que sur des ouï-dire. Monsieur [B] [O] n'a pas transmis sciemment des informations commerciales confidentielles à un potentiel concurrent. Il n'a eu aucune mauvaise intention. » Dans son courrier en réponse du 29 janvier 2021, l'employeur prend note « que Monsieur [B] [O] reconnait avoir bien transmis des informations commerciales confidentielles à un potentiel concurrent mais, selon lui 'sans aucune mauvaise intention'. »  La requête introductive d'instance indique : « Monsieur [B] [O] conteste son licenciement pour faute grave ainsi que les griefs reprochés. Il appartiendra à la société Yokogawa France de justifier des griefs reprochés à Monsieur [B] [O], s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve reposant dans ce cas uniquement sur l'employeur. Ce licenciement constitue une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés qui ne reposent que sur des ouï-dire. Monsieur [B] [O] n'a pas transmis sciemment des informations commerciales confidentielles à un potentiel concurrent. Il n'a eu aucune mauvaise intention. Contrairement à ce qu'indique la société Yokogawa France dans son courrier du 29 janvier 2021, il ne reconnait pas avoir transmis des informations commerciales confidentielles à un potentiel concurrent sans mauvaise intention. La société Yokogawa France fait une mauvaise interprétation du courrier du conseil de Monsieur [B] [O]. » Si l'adverbe « sciemment » et la référence à l'absence de mauvaise intention et à la disproportion de la sanction laissent entendre que la matérialité des faits elle-même n'est pas contestée, le conseil du salarié relève également dès le 11 janvier 2021 que les faits reprochés ne reposent que sur des ouï-dire. Or, en toute logique, le salarié n'aurait pas souligné l'absence de fondement sérieux des accusations portées contre lui s'il les avait reconnues comme justifiées. Il ne peut en conséquence être considéré que M. [O] a manifesté de façon non équivoque sa volonté de reconnaitre pour vraie la transmission d'informations confidentielles. Pour caractériser le grief, la société Yokogawa France produit pour l'essentiel : -un mail du 11 décembre 2020 par lequel M. [A] relate à M. [F] une conversation qu'il a eu avec M. [M] en vue de comprendre comment ce dernier avait été informé de la commande passée par Arcelor auprès de la société Yokogawa France. Il indique que M. [M] lui a révélé avoir été informé par M. [C] [J]. M. [A] ajoute avoir demandé à M. [M] : « comment [C] a-t-il pu le savoir ' C'est [B] qui lui a dit ' » et que M. [M] le lui a confirmé. -des échanges de mails entre Messieurs [D] et M. [L] (salariés d'Arcelor) et M. [A] entre le 14 et le 17 décembre 2020 en vue d'obtenir « un recap de cette affaire » dont il ressort que M. [M] a confié à M. [L] que l'information est venue de chez quelqu'un de la société Yokogawa France qui n'était pas M. [A]. Messieurs [D] et M. [L] n'évoquent pas M. [O]. -le fichier des appels téléphoniques de M. [O] montrant qu'il s'est entretenu sept minutes avec M. [J] de Cap Instrumentation le 2 décembre 2020, la société Yokogawa France précisant que Cap Instrumentation n'est pas son client. -une attestation de M. [A] dans laquelle il indique avoir appris le 7 avril 2021 par M. [P] de la société Vega que M. [O] avait demandé par mail à M. [M] de lui fournir une attestation indiquant qu'il ne lui avait donné aucune information sur le dossier Arcelor. Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [O] s'est rapproché de M. [M] et de membres du personnel de la société Yokogawa France après son licenciement, ce qui peut s'expliquer par la nécessité pour lui d'assurer sa défense dans la procédure de contestation de son licenciement. Aucune de ces personnes n'atteste d'ailleurs avoir fait l'objet de pressions en vue d'établir un faux témoignage. M. [O] fait valoir pour sa part ses mauvaises relations avec M. [A], ressortant notamment d'un mail adressé par ce dernier le 6 décembre 2019. Il produit un mail qu'il a adressé à M. [M] le 11 février 2021 pour lui demander si les faits s'étaient déroulés comme précisé dans la lettre de licenciement. Il en a notamment reproduit l'extrait suivant : « M. [A] a ensuite contacté M. [M] afin de lui demander comment il avait eu connaissance de cette commande. M. [M] lui a confirmé avoir eu l'information par l'intermédiaire de M. [J] de Cap Instrumentations. M. [M] a indiqué à M. [A] que M. [J] avait eu l'information par [B] [O] ». M. [M] confirme en réponse, le 15 février 2021, que M. [A] l'a effectivement contacté pour le questionner sur sa source d'information. Il explique à ce sujet qu'il entretient de bonnes relations avec ses ex-collègues et que c'est dans le cadre d'un de ces échanges que M. [J] l'a informé qu'un projet avait été réalisé sur le site d'Arcelor avec des capteurs de pression. M. [M] n'apporte en revanche pas de précision sur la propre source de M. [J] et les révélations qu'il aurait pu faire à M. [A] sur ce point. M. [O] produit également le mail adressé par M. [F] à M. [A] le 10 novembre 2020 pour le féliciter de la commande de 50 capteurs par Arcelor. M. [O] n'est pas le seul salarié en copie de ce mail. De plus, étant informé par ce mail du nombre exact de capteurs commandés, il n'aurait en tout logique eu aucune raison de fournir à M. [J], lors de leur conversation téléphonique du 2 décembre 2020, une information portant sur un nombre inexact de 34 capteurs. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'intimé était le seul à avoir eu accès au fichier de commandes internes de la société Yokogawa France, comportant une erreur sur le nombre de capteurs commandés par Arcelor. La mise en cause de M. [O] ne s'appuie en définitive que sur les propos attribués à M. [M] par M. [A] mais que M. [M] n'a pas confirmés dans son mail. La société Yokogawa France ne produit aucune attestation de M. [M] et surtout de M. [J] dont il ressortirait que ce dernier a bien été informé de la commande par M. [O]. Il existe donc à tout le moins un doute, qui profite au salarié, sur l'auteur de la transmission d'information sur la commande des capteurs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'existe aucune contestation sur les montants du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du fait qu'il a retrouvé un emploi en septembre 2021 rémunéré à hauteur de 3 200 euros brut par mois, outre un 13ème mois, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé par la perte de son emploi, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par la société Yokogawa France des indemnités de chômage versées à M. [O] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Yokogawa France La responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise. Dans la mesure où il n'est même pas établi que M. [O] a effectivement informé un concurrent de la société Yokogawa France de la commande de capteurs passée par la société Arcelor, sa responsabilité ne saurait être engagée. La société Yokogawa France n'allègue d'ailleurs aucune intention du salarié de lui nuire. Le jugement qui a débouté la société Yokogawa France de sa demande de dommages et intérêts est confirmé. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Yokogawa France à verser à M. [O] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Condamne la société Yokogawa France à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société Yokogawa France aux dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC

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