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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.393

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° Z 19-15.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Plessis Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.393 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurovia Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GSE ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GAM ingenierie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Plessis Dis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GSE ingenierie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Picardie, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plessis Dis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Plessis Dis. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Plessis Dis de ses demandes à l'encontre de la société Eurovia, et de la société GSE Ingénierie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est admis que même une fois expiré le délai de garantie de parfait achèvement, le maître d'ouvrage reste recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages réservés lors de la réception. Le procès-verbal de réception du lot VRD a été signé par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société Eurovia Picardie ; il y est indiqué que les travaux réalisés par la société Eurovia Picardie ont été acceptés, sous réserve que cette dernière termine certaines finitions et remédie aux imperfections dont une liste est annoncée en annexe ; ce procès-verbal est ainsi complété par cette liste qui contient la réserve suivante « nettoyer, évacuer les excédents de terre et créer un merlon de terre (voir croquis) sur le terrain de la future construction ». Est également jointe à ce procèsverbal une feuille représentant un plan du site sur laquelle figure la mention manuscrite « nettoyer et évacuer la terre en trop » écrite dans l'emplacement du plan correspondant à l'emprise d'une future construction ; y figure également une autre mention manuscrite ainsi libellée « réaliser un merlon de terre » accompagnée d'un croquis sommaire de ce merlon. L'existence d'une réserve concernant un excédent de terre laissé sur le chantier par la société Eurovia est par conséquent avérée. La levée des réserves émises à la réception entrainant l'acceptation de l'ouvrage par le maître de celui-ci, le succès de son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle suppose sauf faute dolosive que les réserves émises lors de la réception n'aient pas été levées. En effet, en cas de levée des réserves, le maître d'ouvrage ne peut plus agir que sur le fondement de la responsabilité des constructeurs au titre des chefs de responsabilité ou garanties prévus par les articles 1792 et suivants du code civil. En l'occurrence, le 28 janvier 2013, soit plus de six mois après la réunion du 6 juin 2012 à laquelle participait la société Plessis Dis, la société GSE Ingénierie demandait par un courriel à la société Plessis Dis (pièce 17 de la société Eurovia Picardie) de lui retourner le procèsverbal de constat de levée de réserves de l'entreprise Eurovia sur l'opération du Plessis-Belleville. La société Plessis Dis répondait par un courriel du même jour qu'elle restait dans l'attente de la reprise par la société Eurovia Picardie des dalles relatives à l'espace culturel avant de pouvoir lever les réserves ; ce courrier ne contenait aucune référence concernant l'excédent de terre laissé par la société Eurovia. La société Plessis Dis en conditionnant la levée des réserves à la seule reprise d'un ouvrage étranger au présent litige et sans se référer à l'excédent terre confirmait ainsi par ce courriel émis près de six mois après la réunion du 6 juin 2012 à laquelle elle avait assisté, ayant été représentée par son président directeur général assisté d'une personne particulièrement informée de l'état du chantier, accepter de façon non équivoque la proposition du maître d'oeuvre figurant sur le compterendu de cette réunion rédigé par [ce] dernier de lever la réserve concernant l'évacuation des terres. Il est relevé en outre que le laps de temps entre cet échange de courriels et d'une part la réception des travaux et d'autre part la réunion du 6 juin 2012 exclut toute précipitation ou effet de surprise chez la société Plessis Dis. L'appelante ayant ainsi exprimé sans équivoque son accord à la levée de la réserve concernant l'évacuation des terres, elle ne saurait valablement revenir ultérieurement sur cette mainlevée. S'il est admis que même en cas de levée de réserves, la responsabilité du constructeur peut être recherchée pour faute dolosive, la charge de la preuve d'une telle faute dolosive repose sur celui qui s'en prévaut. En l'espèce, l'appelante ayant assisté à la réunion du 6 juin 2012 et ayant conservé l'accès au terrain comme le démontre l'étude de cubature qu'elle a fait réaliser sur lequel elle reproche la présence d'un excédent de terre de plus de 7.000 m3, il ne peut être sérieusement soutenu du fait de l'importance du volume des terres que la société Eurovia ait pu dissimuler cet excédent de terre. De même, le merlon réalisé par la société Eurovia à la demande de la société Plessis Dis au pourtour du terrain afin de constituer un obstacle à la pénétration des véhicules notamment à ceux des gens du voyage n'a pas eu pour effet de dissimuler l'excédent de terre. De plus la société Eurovia justifie par des factures avoir fait procéder à des évacuations de déblais et déchets pour un montant de 7.116,76 € entre la réception des travaux et la réunion du 6 juin 2012. C'est donc au vu des constatations sur place et des travaux ainsi réalisés qu'il s'agisse du merlon ou des évacuations effectuées que le maître d'oeuvre proposait à l'issue de la réunion du 6 juin 2012 la levée de la réserve concernant l'évacuation des terres, proposition sur laquelle l'appelante n'a jamais émis la moindre objection ou protestation et qu'elle a confirmé accepter par son courriel du 28 janvier 2013. L'existence d'une faute dolosive commise par la société Eurovia au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles concernant l'évacuation des terres n'étant pas démontrée, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. En conséquence, la société Plessis Dis ayant donné mainlevée de la réserve concernant l'évacuation des terres et l'existence d'une faute dolosive de la société Eurovia n'étant pas démontrée, elle est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eurovia Picardie. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Plessis Dis de ses demandes. La société Plessis Dis voyant rejeter sa demande à l'encontre de la société Eurovia Picardie, l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société GSE lngenierie devient sans objet. L'exercice d'une action en justice comme la défense à cette action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le rejet des prétentions de la société Plessis Dis en cause d'appel ne suffisant pas à caractériser un exercice abusif de son droit d'ester en justice, la société Eurovia se verra déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Comme le relève à juste titre la société GSE Ingénierie, aucune obligation ne reposait sur la société Eurovia d'évacuer les terres au fur et à mesure de leurs excavations. Sa seule obligation à ce titre étant d'évacuer les terres en surplus ce qui ne peut être constaté qu'au jour de la réception des travaux. La société Plessis Dis ne saurait donc valablement reprocher à la société GSE Ingénierie d'avoir manqué à son obligation de surveillance lors du déroulement du chantier en ayant admis que la société Eurovia entrepose les terres de déblais provenant de ses travaux de terrassement sur un terrain adjacent, propriété de la société Plessis Dis, laquelle représentée à l'ensemble des réunions de chantier avait de surcroît accepté cette situation ne serait-ce que temporairement. Aucune faute ne saurait être reprochée à la société GSE Ingénierie dans son obligation d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception concernant l'excédent de terre dès lors qu'elle a fait inscrire au procès-verbal une réserve sur ce point. La société Plessis Dis ayant manifesté sans équivoque par son courriel du 28 janvier 2013 son accord à la levée de la réserve concernant l'évacuation des terres, elle ne justifie pas d'un défaut d'assistance du maître d'oeuvre à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Plessis Dis de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GSE Ingénierie ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : le litige trouve ses origines dans l'interprétation respective des parties des conditions et obligations contractuelles concernant la gestion de la terre résultant des travaux de la construction; la réception des travaux est intervenue le 25 janvier 2012 dans les termes suivants pour la réserve faisant l'objet du litige: « Nettoyer, évacuer les excédents de terre et créer un merlon (voir croquis) sur le terrain de l'emprise future construction », figure sur le croquis: « nettoyer et évacuer la terre en trop » ; ne figure aucune cote de niveau sur le PV de réception, et sur le croquis; le devis estimatif du 5 février 2010 en paragraphe 3.1.2 fait apparaître une mise en remblais déblais pour 3.000 m3 sans imposer une évacuation de terre ; le 6 juin 2012, une réunion contradictoire est intervenue au terme de laquelle il était mentionné que cette réserve avait fait l'objet d'une reprise à 100 % ; dans ces circonstances, il y a prescription au titre de l'ouvrage ; en l'espèce seul le litige concernant l'enlèvement du surplus des terres querellées doit être examiné; à ce titre, il convient de se référé au CCTP qui mentionne: « l'entrepreneur doit charger et transporter les terres de déblais provenant de ses terrassements soit au lieu de mise en remblais, soit au lieu de mise en dépôt, soit encore aux décharges publiques » ; que la société Eurovia Picardie disposait de ce fait de plusieurs possibilités, dont celle de mise en dépôt ; la société Plessis Dis maître d'ouvrage était représentée à toutes les réunions de chantier par son collaborateur, il pouvait parfaitement s'opposer; par ailleurs, que le surplus de terre querellé a été déposé sans être contesté à la vue du maître d'ouvrage (la société Plessis Dis) ; que la société Eurovia Picardie justifie de factures de remblais et déchets en décharge; force est de constater que la société Plessis Dis ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la société Eurovia Picardie n'aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles concernant la gestion des terres objet du litige ; par ailleurs la mise en cause de la société Gam Ingenierie ne saurait en l'espèce être recherchée ; dans ses circonstances, il convient de dire la société Plessis Dis recevable mais mal fondée en sa demande et l'en débouter en statuant dans les termes ci-après; ; 1°) ALORS QUE la levée de réserves ne peut résulter que d'une manifestation non-équivoque de volonté du maître d'ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en considérant que la société Plessis Dis avait, par un courrier du 28 janvier 2013, exprimé sans équivoque son accord à la levée de la réserve concernant l'évacuation des terres, après avoir constaté que ce courrier ne contenait aucune référence concernant l'excédent de terre laissé par la société Eurovia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en réponse au courrier de la société GSE Ingenierie du 28 janvier 2013 lui demandant de lever les réserves concernant la société Eurovia, la société Plessis Dis lui a adressé le même jour un courrier en indiquant qu'il « reste à reprendre par Eurovia les dalles « Gallaud » du SAS 2 (espace culturel) avant de pouvoir lever les réserves Eurovia » ; qu'en considérant que la société Plessis Dis a, par ce courrier, donné son accord à la levée des réserves concernant la société Eurovia, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, méconnaître la portée des documents qui lui sont soumis ; qu'en réponse au courrier de la société GSE Ingenierie du 28 janvier 2013 lui demandant de lever les réserves concernant la société Eurovia, la société Plessis Dis lui a adressé, le même jour, un courrier en indiquant qu'il « reste à reprendre par Eurovia les dalles « Gallaud » du SAS 2 (espace culturel) avant de pouvoir lever les réserves Eurovia » ; qu'en considérant que la société Plessis Dis a, par ce courrier, « exprimé sans équivoque son accord à la levée de la réserve concernant l'évacuation des terres » (arrêt, p. 7 § 6), la cour d'appel a méconnu la portée de ce courrier, en violation de l'interdiction pour le juge de méconnaître la portée d'un écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré et même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que la faute dolosive se déduit de ce que le constructeur ne pouvait ignorer le désordre ; qu'en considérant que l'existence d'une faute dolosive commise par la société Eurovia au titre de la réserve concernant l'évacuation des terres n'a pas été démontrée, sans vérifier que les factures produites par la société Eurovia correspondaient à l'évacuation de la totalité des terres excédentaires, ni rechercher le volume réel de l'excédent de terre laissé par la société Eurovia, dont l'importance impliquait nécessairement que la société Eurovia en avait pleinement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris déboutant la société Plessis Dis de ses demandes à l'encontre de la société GSE Ingenierie emportera cassation du chef de l'arrêt déboutant la société Plessis Dis de ses demandes à l'encontre de la société GSE Ingenierie, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.

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