Cour de cassation, 24 février 2016. 14-29.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.235
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° S 14-29.235
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [R], domicilié chez Mme [D] [M], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [R].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande de transfert de la résidence des enfants [Q] et [C] [R] tendant à ce qu'elle soit fixée chez leur père pour une période de deux ans en alternance avec la mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fixation de la résidence des enfants, les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation ; qu'ils ont trouvé leur équilibre et leurs repères auprès d'elle ; qu'il convient de rappeler que Mme [J] avait pris un congé parental à la naissance du second enfant, en accord avec M. [R], afin de s'occuper personnellement des deux enfants nés à 18 mois d'intervalle ; qu'il est constant qu'elle s'est toujours, depuis leur naissance, occupée parfaitement et seule de ses enfants, ayant abandonné son métier initial d'esthéticienne ; qu'ils voient leur père régulièrement depuis 2009 ; qu'ils ont de très bons résultats scolaires ; que Mme [J] suit de près leur scolarité et participe aux activités de l'école, aux sorties scolaires, faisant partie de l'association des parents d'élèves depuis 2010 ; que Mme [J] s'est réorientée professionnellement aux fins de s'occuper d'enfants et d'avoir les mêmes horaires et vacances que ses propres enfants ; qu'elle est aide à la vie scolaire et ne travaille que 20h00 par semaine ce qui la rend disponible pour ses enfants dont elle s'occupe personnellement ; que, par contre M. [R], qui est conducteur de ligne SNCF, a des volumes horaires plus importants et irréguliers ; qu'il propose que sa compagne ou ses parents s'occupent des enfants ; que, cependant, M. [R] ne démontre pas en quoi la mère, qui a depuis la séparation une vie stable, occupant le même logement ce qui fait que les enfants sont toujours dans la même école à [Localité 1], aurait démérité pour que la résidence des deux enfants encore jeunes et très attachés à leur mère, à leur univers, soit aujourd'hui transférée chez lui ou chez sa compagne dans les [Localité 3], avec au surplus une alternance de deux ans ; que, de plus, M. [R] a besoin d'un tiers pour l'aider à s'occuper des enfants compte tenu de ses obligations et horaires professionnels ; que la compagne de M. [R] travaille à plein temps à [Localité 2] comme responsable technique au statut de cadre au sein d'une crèche parentale et en toute état de cause ou égard à ses responsabilités, ses horaires ne doivent pas être compatibles avec la garde de deux jeunes enfants ; que la demande de résidence alternée tous les deux ans pour des enfants aussi jeunes, qui ont besoin incontestablement de repères fixes, d'une situation stable pour leur bon développement, n'est pas sérieuse et au contraire de nature à les déstabiliser et à. perturber leur scolarité à ce jour excellente, en changeant sans cesse d'établissements scolaires, tous les deux ans ; que, dans ces conditions, rien ne justifie un transfert de résidence des enfants chez le père et encore moins une garde alternée tous les deux ans ; qu'au contraire cela romprait l'équilibre actuel des enfants et apparaît manifestement contraire à leur intérêt » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « selon l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que celle-ci s'exerce, en application de l'article 372 du même code, de manière conjointe ; que selon l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération : 1- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2- les sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil ; 3- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5- les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévus à l'article 373-2-12 du même code ; qu'en se fondant sur le jugement du 18 mai 2010, ayant donné comme seul motif à la fixation du domicile habituelle des enfants chez leur mère, leurs jeunes âges, [N] [R] demande un transfert de résidence à son profit ; que, depuis ce jugement, il a sollicité un transfert de résidence qui a été rejeté par jugement du 14 octobre 2011, faute d'élément nouveau ; que d'après les pièces de la procédure, aucun élément nouveau n'est établi si ce n'est une difficulté pour le père des enfants de comprendre les droits de leur mère, difficulté qui résulte de ses courriers et messages électroniques produits mais également de la demande de précision du conseil de la défenderesse ; qu'en conséquence, il convient de rejeter cette demande de transfert de résidence » ;
1°) ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire, sur les points en litige entre deux parties, les conclusions d'appel de l'une d'entre elles, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, l'intégralité des motifs de l'arrêt attaqué consiste en une reproduction, sans aucun autre apport ni analyse, à l'exception de quelques adaptations de style, des conclusions d'appel de Mme [J] (arrêt attaqué, p. 2, dernier § à p. 3, § 9 ; conclusions de Mme [J], p. 7 à 10) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au soutien de sa demande, M. [R] se prévalait de ce qu'il était parvenu à se rapprocher géographiquement du domicile actuel de ses enfants dans le Loiret en étant domicilié chez sa compagne dans les [Localité 3], événement constitutif d'une circonstance nouvelle de nature à justifier une modification de la résidence des enfants ; qu'en jugeant par motifs adoptés qu'aucun élément nouveau n'était établi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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