Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02587
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HF
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [K]
né le 24 Août 1999 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à 15 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Pas de [Localité 1] le 26 décembre 2024 et notifié le même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Par décision du 30 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, saisi d'une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative le 30 décembre 2024 et d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative par l'autorité administrative le 29 décembre 2024 a :
- prononcé la jonction des deux affaires,
- rejeté le recours en annulation de M. [G] [K],
- autorisé l'autorité administrative à retenir M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours soit jusqu'au 25 janvier 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [G] [K] le 30 décembre 2024 à 15h59 ;
Au titre des moyens soutenus en appel M. [G] [K] soulève :
Au soutien de sa requête en nullité
- l'incompétence du signataire de l'acte,
- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
- une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation puisqu'il a fait état d'une adresse stable en France au sein d'une association et que la préfecture n'a procédé à aucune vérification sur celle-ci ; qu'il présente donc des garanties de représentation nonobstant l'absence de document de voyage,
A l'encontre de la requête en prolongation
- l'irrégularité de la procédure compte tenu de son placement en rétention avant la levée de la mesure de garde à vue,
- les diligences insuffisantes de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 563 du code de procédure Civile dispose que pour justifier en appel les prétentions
qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux,
produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent
aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent .
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile,
les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Tous les moyens soulevés par M. [G] [K] sont recevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
- Sur la compétence du signataire de l'acte
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
Ce moyen est donc inopérant.
- Sur l'insuffisance de motivation
Est suffisamment motivé un arrêté de placement qui vise la base légale et comporte des considérations de fait justifiant la mise en rétention.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative comporte bien les considérations de droit et les considérations de fait adaptées à la situation personnelle de M. [G] [K] ayant justifié la décision et satisfait donc à l'exigence de motivation.
Ce moyen sera dè lors également écarté.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce l'autorité préfectorale, au regard de la motivation de l'arrêté de placement en rétention a relevé, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. [G] [K]:
-ne dispose pas d'un titre de séjour et n'en a pas sollicité la délivrance,
- ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente.
L'attestation d'hébergement produite correspond à une adresse postale au sein d'une association à [Localité 7] dans le département de la Seine [Localité 8] et rien ne permet de considérer qu'il s'agit de la résidence effective de M. [G] [K], qui a déclaré lors de sa garde à vue vivre à [Localité 5] depuis un mois, être actuellement sans domicile et avoir tenté de s'introduire dans une voiture pour y dormir. Il ne peut dès lors être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires sur l'adresse de [Localité 7].
La conjonction des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence et que seule une mesure de rétention pouvait assurer l'effectivité de cette mesure.
Ainsi, l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Il n'est donc caractérisé aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur l'irrégularité de la procédure résultant de la coexistence de deux mesures privatives de liberté
Il est exact que M. [G] [K] a fait l'objet d'un mesure de placement en rétention administrative le 26 décembre 2024 à 16h35 alors que sa mesure de garde à vue n'a été levée qu'à 17h05.
Cependant, cette situation n'a pas causé grief à M. [G] [K], en dépit du fait que la notification des droits en rétention n'aient été notifiés qu'après la levée de la mesure de garde à vue, dès lors que celle-ci est intervenue à très bref délai à l'issue de cette mesure (10 minutes).
- Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire et d'audition auprès des autorités consulaires tunisiennes le 26 décembre 2024 à 16h17.
La demande de routing n'est pas une diligence nécessaire au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de laissez-passer consulaire n'est pas satisfaite ou n'est pas annoncée par les autorités consulaires requises.
Ainsi, l'administration justifie avoir accompli toutes diligences utiles pour limiter la rétention de M. [G] [K] au temps strictement nécessaire à son départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, tant en ce qui concerne le régularité de la décision de placement en rétention administrative qu'en ce qui concerne sa prolongation pour une durée supplémentaire de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [W]
Le greffier
N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [K] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Orlane REGODIAT Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HF
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