Cour de cassation, 27 février 1991. 87-42.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.903
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° F 87-42.903 formé par :
d d è La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est sis ... (Oise),
II/ Et sur le pourvoi n° H 87-42.904 formé par :
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié en ses bureaux, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 87-42.903 et H 87-42.904 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F 87-42.903 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais depuis le 1er juin 1975 en qualité d'employé de bureau, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de sa demande, paiement d'une somme de 10 261 francs à titre de prime de crèche ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir déclaré statuer en dernier ressort, alors, selon le moyen, que la réclamation reposait sur la mise en conformité de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale avec la loi du 13 juillet 1983 ; qu'une telle demande étant de nature indéterminée ne pouvait être jugée en dernier ressort ; Mais attendu que le moyen dirigé contre cette simple mention, au demeurant exacte, qui était sans effet sur le droit d'exercer un recours, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° F 87-42.903 et sur le premier
moyen du pourvoi n° H 87-42.904 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie :
Attendu que la caisse d'assurance maladie de Beauvais et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie font grief au jugement d'avoir condamné la caisse à payer à M. Y... des primes de crèche et d'avoir déclaré cette décision opposable à la direction régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de la caisse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 17 du décret n° 60 du 13 mai 1980, devenu l'article L. 123-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention nationale et que l'article L. 132-23 du Code du travail prévoit expressément que les accords d'entreprise peuvent seulement adapter les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels aplicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés ; qu'en mettant à la charge de la caisse l'obligation de mise en conformité d'une clause du protocole d'accord national du 12 juillet 1968 relatif à la prime de crèche avec les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du Code du travail, qui ne pouvait être qu'une obligation de l'UNCASS, organisation patronale nationale, le jugement a violé les articles L. 123-1 et L. 224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée
dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; Attendu que le jugement ayant constaté que le protocole du 2 juillet 1968 prévoyait, pour la période en cause, l'attribution des primes de crèche aux mères de famille employées par les organismes de sécurité sociale, il en résulte que ces primes devaient être versées également aux pères de famille employés dans les mêmes conditions ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux du jugement, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° H 87-42.904 :
Vu l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, devenu
l'article R. 123-3 du nouveau Code de sécurité sociale ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux dépens ; Attendu cependant que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de M. Y..., ni débiteur des obligations de la caisse primaire d'assurance maladie, et n'avait été mis en cause qu'en application de l'article R.123-3 du nouveau Code de sécurité sociale, ne pouvait être condamné aux dépens avec la caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° F 87-42.903 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur régional des affaires sanitaires et sociale de Picardie aux dépens, le jugement rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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