Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-19.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.284
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant habitations à loyers modérés (HLM) de Terre Rouge, bâtiment J, n8 114 à Cahors (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
18/ de Mme Bernadette Y..., demeurant à Loubejac, Villefranche-du-Périgord (Dordogne),
28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège social est ... (Dordogne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Lot ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 novembre 1990), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Mme Y... et celle de M. X... circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé réparation de son préjudice à Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors qu'en retenant que la faute de celui-ci avait été la cause exclusive de l'accident sans rechercher si Mme Y... n'avait pas joué un rôle dans la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir écarté comme tardives et entachées de contradictions les attestations produites par M. X..., énonce que le point de choc, matérialisé par des débris de verre et de boue, se trouve dans la voie de circulation de Mme Labroue et qu'aucun autre élément pouvant expliquer l'accident n'est établi ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que Mme Y... n'a pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute commise par M. X... excluait son indemnisation ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages et intérêts à Mme Y..., l'arrêt,
par motifs adoptés, énonce qu'en engageant une action en responsabilité contre Mme Y..., M. X..., qui avait déjà admis implicitement sa responsabilité dans cet accident tant auprès des enquêteurs que de la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle il a demandé le remboursement de ses frais au titre du risque maladie et non du risque accident, a agi de mauvaise foi, causant à
son adversaire un préjudice ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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