Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-85.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.597
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Edith, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1990 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edith Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Ludovic Y..., partie civile, lequel s'est vu allouer la somme de 89 219,83 francs de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la totalité des allocations familiales et prestations familiales supplémentaires, ainsi que la totalité des compléments familiaux, allocation d'orphelin, allocation d'entrée scolaire et bourse ont été "imputées" à M. Ludovic Y... à juste titre, par l'expert, dès lors que les sommes précitées devaient être affectées en totalité à l'entretien et à l'éducation du pupille, ou placées à son profit dans l'hypothèse où ses ressources propres ou celles versées à son titre exclusif auraient excédé ses besoins ; qu'il ressort des calculs de l'expert que les revenus de M. Ludovic Y... ont toujours été très nettement supérieurs aux besoins de son entretien et de son éducation, quand bien même Edith Y... l'aurait traité à peu près comme l'un de ses propres enfants et l'aurait fait bénéficier d'un entretien et d'une éducation d'assez bonne qualité ; qu'ainsi, la prévenue, mandataire ayant reçu des deniers, pour le compte de M. Ludovic Y..., à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé essentiellement de les affecter à l'entretien et à l'éducation du pupille, et ce subsidiairement les placer au profit lui-même doit être regardée comme ayant été animée par une intention frauduleuse ; que cette intention frauduleuse résulte, implicitement, de la disparité très importante entre les dépenses courantes d'entretien et d'éducation et le montant des deniers affectés à Ludovic Y... outre de la qualité de tutrice d'Edith Y... ; que l'intention frauduleuse résulte également, de façon explicite, des déclarations de la prévenue qui s'était reconnue débitrice de certaines sommes à l'égard de M. Ludovic Y... ;
"alors que, le tuteur, mandataire légal, ne peut se voir reprocher, au titre de l'abus de confiance, d'avoir détourné, au préjudice du pupille, des sommes qu'il perçoit en raison de la charge que représente son mandat, et qui ne constituent pas des deniers pupillaires" ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de
l'article 388 du Code de procédure pénale ;
d Les moyens étant réunis ;
Vu les articles précités ;
Attendu d'une part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu d'autre part, que le juge correctionnel ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui le saisit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edith Y... a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le mois de septembre 1976 et le mois de juin 1984, détourné ou dissipé au préjudice de Ludovic Y... "les sommes correspondant à une pension de reversion à elle versée" en qualité de tutrice ;
Que pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile, les premiers juges ont retenu que ladite somme, qui s'était élevée à 108 130,36 francs, avait été utilisée aux fins d'éducation du mineur ;
Attendu que pour infirmer cette décision et pour condamner Edith Y... à payer la somme de 89 219,83 francs à titre de dommages et intérêts et pour écarter les conclusions contestant le caractère de deniers pupillaires de certains des revenus dont elle avait disposé, les juges du second degré retiennent qu'il y avait lieu de tenir compte des allocations familiales et autres compléments familiaux ; qu'après avoir ainsi évalué à 249 384 francs l'ensemble des ressources encaissées "au 31 décembre 1985", les juges énoncent qu'il convient de retenir "la prévention d'abus de confiance pour la période du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1985" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a considéré à tort comme reçues à titre de mandat les diverses allocations versées à la tutrice à raison de ses fonctions du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1985, alors qu'elle n'était saisie que des détournements des arrérages de la pension de reversion servis entre septembre 1976 et juin 1984, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des principes et textes susvisés ; d D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac
conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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