Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUW
[Y] [X]
C/
Entreprise L'ART DU BATIMENT M.[M] [J]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Entreprise L'ART DU BATIMENT M.[M] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°001 en date du 26 octobre 2023, Monsieur [Y] [X] a confié à Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'Art du Bâtiment, des travaux de rénovation à son domicile pour le prix de 1 400 euros.
Se plaignant d'une mauvaise exécution des travaux, Monsieur [Y] [X] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 05 février 2024.
Puis, par requête reçue le 28 juin 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de restitution de l'acompte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [Y] [X] maintient les termes de sa saisine. Il sollicite la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui restituer la somme de 600 euros, outre les frais d'huissier.
Il expose que cette somme correspond à l'avance versée à Monsieur [M] [J] pour l'achat des matériaux nécessaires aux travaux. Il souhaite annuler le contrat et que l'avance versée lui soit restituée au motif que les travaux n'ont pas été correctement réalisés.
Monsieur [M] [J], bien que cité à étude et avisé de la date de l'audience de renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [Y] [X] EN PAIEMENT DE LA SOMME
DE 600 EUROS
Aux termes de l'article 1792 du code civil " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que les travaux portent sur un ouvrage, c'est-à-dire une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, et qu'ils aient fait l'objet d'une réception.
A défaut, c'est la responsabilité de droit commun qui trouve application.
A cet égard, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
Enfin, aux termes de l'article 1229 du code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Monsieur [Y] [X] produit le devis n°001 du 26 octobre 2023 aux termes duquel Monsieur [M] [J] s'engageait à réaliser les travaux suivants :
- Réhausser la structure en bois avec installation d'un système de maintien pour permettre le travail autour de la structure,
- Evacuer et creuser autour des pieds en bois,
- Couper la partie du bois pourri, créer des plots en béton sous chaque pied en bois, glisser une platine en métal entre le béton et chaque pied pour assurer la solidité,
- Nettoyer et évacuer le chantier.
Bien que s'agissant de travaux sur existant, ces travaux sont assimilables à un ouvrage en raison de l'importance de la rénovation qui implique le rabotage d'une partie de la structure en bois et l'incorporation de béton et de métal. Cependant, il n'existe aucun élément relatif à une réception expresse ou tacite en l'absence de procès-verbal et de prise de possession par Monsieur [Y] [X] (les travaux étant effectués à son domicile et Monsieur [Y] [X] indiquant que Monsieur [M] [J] ne s'est jamais présenté au second rendez-vous pour les terminer). Dès lors, il convient d'appliquer le régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour démontrer que Monsieur [M] [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur [Y] [X] produit trois photographies sur lesquelles apparait la casquette d'une habitation, reposant sur une structure en bois. Le pied de l'un des deux poteaux est dégagé et apparaît fortement endommagé. La partie pourrie du bois n'a pas été coupée et aucun plot de béton ni platine en métal n'ont été posés.
Non comparant, Monsieur [M] [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites par Monsieur [Y] [X].
Ainsi, l'obligation de Monsieur [M] [J] n'a été que très partiellement exécutée, seuls les travaux préparatoires ayant été effectués. En l'absence de consolidation et d'appui pour les poteaux endommagés, la solidité de la structure en bois qui soutient la casquette demeure compromise. Or, les travaux de consolidation de la structure constituaient l'obligation principale de Monsieur [M] [J], de sorte que leur inexécution constitue un manquement contractuel grave, de nature à justifier la résolution du contrat.
Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [Y] [X] pour la rénovation de la structure en bois conformément au devis n°001 du 26 octobre 2023.
Concernant les restitutions, Monsieur [Y] [X] démontre avoir versé un acompte de 600 euros ainsi que cela résulte de son relevé de compte chèque du mois de novembre 2023 et de la facture acquittée, signée de Monsieur [M] [J]. Ces pièces, qui n'étaient pas jointes à la requête, ont été adressées à Monsieur [M] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024 dont Monsieur [Y] [X] produit l'avis de réception.
Non comparant, Monsieur [M] [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 600 euros au titre des restitutions découlant de la résolution du contrat.
II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de citation par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'Art du Bâtiment, et Monsieur [Y] [X] pour la rénovation de la structure en bois conformément au devis n°001 du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'Art du Bâtiment, à restituer à Monsieur [Y] [X] la somme de 600 euros au titre de l'acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] , entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'Art du Bâtiment, aux dépens qui comprendront les frais de citation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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