Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-20.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.458
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Michel X... que sur le pourvoi principal formé par la société La Minoterie Lagarde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 2248 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 24 avril 1995 prenant effet au 1er janvier 1995, M. et Mme Michel X... ont vendu leur fonds de commerce de boulangerie ;
qu'ils avaient, le 14 mars 1995, consenti un nantissement sur ce fonds, en garantie d'une reconnaissance de dette qu'ils avaient simultanément souscrite envers Mlle Jocelyne X..., nantissement que cette dernière avait fait inscrire le 23 mars 1995 ; que la société Minoterie Lagarde, se prétendant créancière des vendeurs au titre de livraisons impayées, a fait opposition au paiement du prix de vente puis refusé le projet de distribution amiable qui ne la désintéressait que partiellement en raison du nantissement de Mlle X... ; que cette dernière a saisi le tribunal pour qu'il soit procédé à la distribution judiciaire du prix ; que la société Minoterie Lagarde a demandé reconventionnellement que la reconnaissance de dette et le nantissement lui soient déclarés inopposables et sa créance payée sur le prix de vente ; que les consorts X... ont invoqué la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que pour limiter à la somme de 42 805,03 francs le montant de la somme due par les époux X... à la société Minoterie Lagarde, l'arrêt retient que cette dernière réclame le paiement de factures émises du 8 mars 1982 au 15 février 1995 et que, si des règlements ont été effectués du 4 août 1987 au 30 avril 1992 comme suite à une lettre de relance du 23 juillet 1987, cette lettre ne permet pas de reconstituer le montant alors dû et aucun compte arrêté et dénoncé aux époux X... ne justifie de leur reconnaissance d'une dette globale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant l'apurement de leur dette par paiements échelonnés, les époux X... avaient reconnu leur situation débitrice à cette date et que cette reconnaissance, fût-elle limitée, avait interrompu la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la société Minoterie Lagarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident,
CASSE et ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant inopposable à la société Minoterie Lagarde l'acte authentique du 15 mars 1995 et le nantissement pris en vertu de cet acte, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Minoterie Lagarde et de M. et Mme Michel X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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