Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-10.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.389
Date de décision :
8 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (3ème Chambre Civile), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., syndic administrateur ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Industrielle des Viandes Alimentaires "SIVA" de l'Abattoir de Cuigy-en-Bray par Saint-Germer-de-Fly (Oise), société anonyme dont le siège de la liquidation des biens est à Beauvais (Oise), ... (Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès-qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1985) de l'avoir condamné, en sa qualité de président de la société Industrielle des Viandes Alimentaires, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont considérés comme diligents et exonérés de la responsabilité qui pèse sur eux les dirigeants sociaux qui ont consenti un effort financier personnel en faveur des créanciers ; qu'en l'espèce, M. X..., dans des conclusions demeurées sans réponse, avait indiqué qu'il n'avait pas perçu tous ses salaires et qu'il s'était porté caution de la société Siva auprès de la Société Générale, faits de nature à établir qu'il avait été actif et diligent dans la gestion des affaires sociales ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ses conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'une condamnation pénale ne saurait constituer un fondement à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les impositions retenues au titre des années 1971 et 1972 n'étaient pas fondées, l'administration lui ayant consenti un dégrèvement ; que la cour d'appel, en déduisant l'absence de diligence de l'exposant des procédures pénales et de la procédure de vérification comptable, a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déduit, comme le soutient le moyen, l'absence de diligence de M. X... de la simple constatation qu'il faisait l'objet de procédures pénales et de vérification fiscale ; qu'elle a en revanche, se fondant sur les documents versés au débat parmi lesquels figuraient les procédures dont s'agit, relevé que M. X... avait directement participé à des ventes sans facture, tenu une comptabilité incomplète et qu'il s'était abstenu d'acquitter les impôts et taxes dûs par la société ; qu'ayant retenu ces fautes à la charge du dirigeant, elle a pu en déduire en répondant aux conclusions invoquées, qu'il ne pouvait prétendre avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; que le moyen manque en fait en sa seconde branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique