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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/01120

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01120

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur et demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01120 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA3G N° MINUTE : 2023/2 JUGEMENT rendu le vendredi 22 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. GAN ASSURANCE CLAUDE ZAOUATI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01120 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA3G FAITS / PROCEDURE Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI Requêtes), enregistrée au greffe le 7 février 2023, Monsieur [Z] [S] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à la Compagnie GAN ASSURANCES, auprès de laquelle il a souscrit une police d’assurance multirisques habitation (MRH) à effet au 2 janvier 2020 pour un bien situé [Adresse 1], et pour lequel il a déclaré deux sinistres, un dégât des eaux dans son garage et une catastrophe naturelle sécheresse. Par demandes actualisées en vue de l’audience de plaidoirie à venir, Monsieur [S] sollicite du juge la condamnation de la Compagnie GAN ASSURANCES à exécuter et terminer les travaux dégâts des eaux, exécuter et démarrer les travaux sécheresse, traiter et prendre en charge les réparations à l’origine du sinistre dégâts des eaux, faire intervenir une société partenaire de la Compagnie pour les travaux à réaliser au titre du sinistre sécheresse, prendre en charge et faire réaliser la peinture de sa maison et de son garage, et lui verser 5000 euros ( 4900 + 100) à titre de dommages et intérêts. En défense, la Compagnie GAN ASSURANCES demande au juge de constater qu’elle a exécuté ses obligations issues du contrat d’assurance conclu avec Monsieur [S] pour les deux sinistres déclarés et garantis ; juger que les obligations sont réputées exécutées par l’envoi du chèque de 1234,20 euros en réparation des désordres liés au DDE du 11 novembre 2020 malgré le refus d’encaissement de Monsieur [S]; débouter celui-ci de toutes autres demandes afférentes au sinistre du 11 novembre 2020 ; constater l’offre de la Compagnie de régler à Monsieur [S] une somme de 24 139,33 euros au titre du sinistre « sécheresse » ; juger que la somme sera versée dès communication des pièces nécessaires par Monsieur [S] à la Compagnie, pièces que ce dernier refuse de lui communiquer (attestation notariée notamment) ; juger que les obligations de la Compagnie seront ainsi réputées parfaitement exécutées, débouter Monsieur [S] de toute autre demande concernant le sinistre « sécheresse » , et de toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 27 octobre 2023, audience à laquelle : - Monsieur [Z] [S], demandeur, comparaît en personne ; -La Compagnie SA GAN ASSURANCES, défenderesse, est représentée par son Conseil. Le délibéré a été fixé au 22 décembre 2023. MOTIFS L’article 818 du code de procédure civile dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros (…). » Attendu que la saisine du Tribunal de céans par requête n’est possible que dans la mesure où le montant de la demande n’excède pas un montant fixé à 5000 euros, ce qui exclue les demandes indéterminées ; Qu’à défaut, la demande doit être formée par assignation ; Attendu en l’espèce que, par requête, Monsieur [S] demande au juge de : - condamner la SA GAN ASSURANCES à exécuter et terminer les travaux « dégâts des eaux », - condamner la SA GAN ASSURANCES à démarrer et exécuter les travaux « sécheresse », - condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer « article 700 plus les travaux à exécuter à la charge du GAN », - traitement et prise en charge par la Compagnie des réparations à l’origine du sinistre dégâts des eaux, - intervention d’une société partenaire de la Compagnie pour les travaux à réaliser au titre du sinistre sécheresse, - peinture de sa maison et de son garage ; Attendu que les demandes non chiffrées tendant à imposer à la partie adverse des obligations de TERMINER des travaux, DEMARRER ou EXECUTER des travaux, PRENDRE EN CHARGE, TRAITER, FAIRE INTERVENIR des entreprises, PEINDRE une maison et un garage, sont des demandes par nature indéterminées ; qu’elles doivent dès lors être formées par assignation et non par requête ; En conséquence, la saisine par requête de la présente juridiction par Monsieur [S] doit être déclarée irrecevable, le demandeur étant invité à mieux se pourvoir à l’encontre de la Compagnie SA GAN ASSURANCES. Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : -Déclare irrecevable la saisine par requête de la présente juridiction par Monsieur [S] ; -Invite Monsieur [Z] [S] à mieux se pourvoir à l’encontre de la Compagnie SA GAN ASSURANCES ; -Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; -Dit que les dépens sont réservés ; -Dit que le Tribunal de céans est dessaisi par extinction de l’instance N° RG 23 / 01120 . Le Greffier La Juge

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