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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/82104

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/82104

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/82104 N° Portalis 352J-W-B7I-C6T25 N° MINUTE : CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 décembre 2024 DEMANDERESSE La société FINANCIERE AMOR RCS PARIS 852 681 758 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [B] [I] [O] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (SUISSE) domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : CABINET LECLERCQ [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1129 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [E] à pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associés au préjudice de la SAS FINANCIÈRE AMOR en exécution d'une ordonnance sur requête rendue le 29 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 1 675 000 €. La débitrice ayant contesté cette décision, celle-ci a été confirmée par un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Paris, puis par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 avril 2024. Postérieurement, la débitrice a sollicité du juge de l'exécution une substitution de garantie, laquelle a été rejetée par jugement en date du 17 décembre 2024. Par acte du 18 décembre 2024, la SCI FINANCIÈRE AMOR a assigné devant le juge de l'exécution (la demanderesse ayant été autorisée a assigné à bref délai pour l'audience du 23 décembre 2024) Monsieur [Z] [E], aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 23 décembre 2024, d'obtenir : - une substitution de la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 17 octobre 2022 par la caution bancaire irrévocable émise par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur le 18 décembre 2024, d'un montant de 1 675 000 € en principal au bénéfice du défendeur, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2022, auprès de la SAS THÉMATICS ASSETS MANAGEMENT, - en tout état de cause : 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées, et sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Le défendeur estime que la substitution de garantie proposée à la suite du cautionnement bancaire irrévocable et solidaire émis le 18 décembre 2024 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur n'est pas satisfactoire aux motifs que : - il n'est pas établi que la signataire de cet acte a qualité pour engager la banque, outre que celui-ci n'indiquerait pas la personne morale cautionnée, - la durée de ce cautionnement ne permettrait pas de sauvegarder ses droits. En l'occurrence, il suffit de relever que : - le cautionnement émis le 18 décembre 2024 a été signé par Madame [T] [X], responsable financement sur-mesure, direction développement BDR, laquelle bénéficie à cet effet d'une délégation de signature en date du 7 août 2023 consentie par le président du directoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur - Il ressort sans aucune ambiguïté de ce cautionnement que la personne morale cautionnée est la SCI FINANCIÈRE AMOR, ce qui au surplus est confirmé par un courrier en date du 23 décembre 2023 à l'attention du défendeur, émanant de Madame [T] [X], lequel est ainsi rédigé : "je vous confirme que notre établissement se porte caution solidaire irrévocable de la SCI FINANCIÈRE AMOR ce qui ressort pleinement de cet acte" - l'acte de cautionnement dont s'agit stipule qu'il doit être actionné dans le délai de 12 mois à compter de la décision ayant force exécutoire et devant intervenir sur le fond du litige, et ce après justification de sa signification préalable de à la société FINANCIÈRE AMOR, étant rappelé que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2024, le défendeur avait conclu dans les termes suivants : "la mise en œuvre du cautionnement émis par la Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur présente des risques réels et avérés pour Monsieur [Z] [E]. En effet, le délai fixé d’un mois pour la mise en œuvre et simplement irréalisable. Un délai minimum de 3 mois à compter de la signification pour actionner la caution bancaire serait requis pour permettre à Monsieur [Z] [E] de protéger sa créance et ses garanties. En l'état, le délai d'un mois paraît trop irréalisable, le juge ne pourra que s'en accorder et rejeter la demande substitution de garantie". Dans ces conditions, c'est manifestement à tort que le défendeur soutient que le cautionnement émis le 18 octobre 2024, ainsi que le courrier de confirmation en date du 23 décembre 2023 (lequel fait corps avec le cautionnement précité), ne sont pas de nature à permettre la sauvegarde de ses droits. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la substitution de garantie sollicitée par la demanderesse, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2022 en exécution de l'ordonnance sur requête en date du 25 juillet 2022. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur ne peut prétendre à des dommages et intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Dit que le cautionnement bancaire émis le 18 octobre 2024, tel que confirmé par le courrier en date du 23 décembre 2023, le tout émanant de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur se substitue, à titre de garantie du paiement de la créance évaluée dans l'ordonnance sur requête en date du 29 juillet 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, à la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2022, par Monsieur [Z] [E] au préjudice de la SAS FINANCIÈRE AMOR, auprès de la SAS THÉMATICS ASSETS MANAGEMENT, et ce en exécution de ladite ordonnance, - Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire susmentionnée, - Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile profit de l'une quelconque des parties, - Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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