Cour de cassation, 13 mai 1980. 78-94.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-94.438
Date de décision :
13 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 et suivants du Code civil, 1315 du même Code, 2, 3, 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve et manque de base légale ;
" en ce qu'à l'occasion d'un accident de la circulation survenu au cours d'une promenade nocturne effectuée avec des amis dans un véhicule de la société ITTB, confié à X... pour les besoins de sa fonction, l'arrêt attaqué, condamnant X... pour blessures involontaires causées sous l'empire d'un état alcoolique à la réparation du préjudice subi par les consorts Y..., a déclaré ladite société civilement responsable ;
" aux motifs que, s'il était certain que X... avait utilisé le véhicule à des fins personnelles en dehors des horaires de travail fixés par son employeur de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures, il n'en subsistait pas moins que le commettant qui a la charge de la preuve ne démontrait pas pour autant que son préposé ait, à cette occasion, enfreint une interdiction formelle de se servir dudit véhicule en dehors des heures de travail et que X... n'en ait pas eu la libre disposition après celle-ci ; que dans ces conditions il apparaissait qu'au moment de l'accident, le lien de préposition unissant préposé et commettant avait subsisté ;
" alors qu'il est de jurisprudence désormais constante, que le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnelles le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions, que l'abus de fonction a eu pour effet de rendre le préposé étranger à la fonction dès lors qu'il ne possédait pas d'autorisation pour un usage personnel ; " qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt attaqué, ce n'était pas à la société demanderesse de rapporter la preuve d'une interdiction de l'usage du véhicule de fonction à des fins personnelles, mais à X... à démontrer qu'il avait été effectivement autorisé par son commettant à une semblable utilisation, ce qui n'était pas " ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation causé par l'automobile qu'il conduisait, X... a été, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable du délit de blessures involontaires et condamné de ce chef à des réparations civiles envers les victimes de cette infraction ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité civile de la société " Institut technique pour le traitement des bois " (ITTB), commettant de X..., la Cour d'appel, après avoir constaté que, au moment des faits, X... utilisait à des fins personnelles le " véhicule de fonctions " dont il était le conducteur habituel, se fonde sur des motifs selon lesquels il n'est pas prouvé qu'en l'occurrence le préposé X... ait utilisé le véhicule sans y avoir été autorisé au moins tacitement pour son employeur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour a pu, sans renverser la charge de la preuve, ni encourir les autres griefs du moyen, considérer comme elle l'a fait que le fait dommageable n'était pas indépendant du lien de préposition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi :
Condamne la société demanderesse à l'amende et aux dépens.
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