Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-21.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.955
Date de décision :
12 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet d'architecture ATRA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Chapeau, dont le siège est ...,
2°/ de la société Isoma, société anonyme, dont le siège est :
63670 Le Cendre,
3°/ de M. Louis X..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie Le Continent, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gras Savoye, société anonyme, agissant en son nom et venant aux droits de l'Office d'assurances du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du cabinet d'architecture ATRA, de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Jacoupy, avocat de la SCI Le Chapeau et de la société Isoma, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au cabinet d'architecture Atra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gras Savoye ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la société Atra n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'application de la garantie decennale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet d'architecture ATRA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique