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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05663

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/05663 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPE5 Monsieur [L] [C] Monsieur [J] [C] (décédé) c/ S.A.S. [D] Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 30 octobre 2025 (R.G. 25/02314) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 25 novembre 2025 DEMANDEURS : [J] [C] né le 17 Janvier 1933 à [Localité 1] (33) décédé le 06.07.2023 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [L] [C] né le 23 Mars 1959 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] es qualité d'héritier de Monsieur [J] [C] Représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A.S. [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CHANE-TO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE 1. A la suite d'un incendie ayant détruit sa maison, M. [J] [C] en a confié la reconstruction à la Sas [D] suivant un devis en date du 18 juillet 2014, chiffré à la somme de 389 949,60 euros. Le projet de reconstruction présenté par la Sas [D] comprenait la réalisation des plans, la conception, la maîtrise d''uvre et l'exécution des travaux. Le 30 janvier 2015, un permis de construire a été accordé par la commune [Localité 4], en Gironde, et les travaux ont été entrepris sur le terrain préalablement déblayé. Postérieurement, M. [C] a effectué une demande de permis de construire modificatif en raison d'un empiétement sur le terrain limitrophe appartenant aux époux [V], étant précisé que M. [V] était le maire de la commune. A la suite de la réalisation des travaux, la commune [Localité 4] a refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux de reconstruction de la maison en raison de la persistance d'un empiétement sur le terrain limitrophe des époux [V]. Les 4 juillet et 30 août 2016, la commune [Localité 4] a de nouveau refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux de construction de la maison de M. [C], invoquant, outre des non-conformités, la subsistance d'un empiétement de la construction. Le 21 avril 2017, M. [C] a assigné en référé, aux fins d'expertise, la Sas [D] devant le tribunal de grande instance de Libourne. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2019. 2. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a notamment condamné la Sas [D] à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et du rejet des eaux usées initialement prévus au devis, à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, à lever à ses frais les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. 3. Par arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la procédure en annulation d'un procès-verbal de bornage amiable ; - dit que la Sas [D] n'a pas à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et de rejet des eaux usées et, constatant que celle-ci a effectivement entrepris de tels travaux au titre de l'exécution provisoire du jugement, condamné M. [C] à payer à la Sas [D] la somme de 9 440 euros HT au titre du remboursement de ces travaux ; - constaté que la Sas [D] a réalisé les travaux, objet des sept réserves inscrites dans le procès-verbal de réception, et dit que les demandes à ce titre n'ont plus d'objet ; - condamné la Sas [D] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit que les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise privée commanditée par M. [C] seront partagés et supportés par moitié, les parties supporteront les autres dépens qu'elles ont exposés. 4. Par requête en omission de statuer du 25 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de : - déclarer sa requête recevable et bien fondée ; - réparer l'omission de statuer affectant son arrêt du 30 octobre 2025 et, en conséquence, de se prononcer expressément sur le sort des préjudices de moins-value, travaux non effectués et perte de surface, composant la somme de 40 575,78 euros ; - dire que la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts subsiste intégralement, à l'exception de la perte locative; - dire que la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile subsiste ; - dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à restitution intégrale de la somme de 42 575,78 euros ; - dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2026, la Sas [D] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à interprétation ou réparation d'omissions de statuer, sauf en ce qui concerne le cas échéant la condamnation aux frais irrépétibles de 1ère instance ; - compléter en tant que besoin en ajoutant dans le dispositif : « - infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 6 janvier 2022 en ce qu'il a : * condamné la Sas [D] à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et du rejet des eaux usées initialement prévus au devis, et ceci conformément aux préconisations du SPANC ; * condamné la Sas [D] à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d'évacuation d'eaux pluviales et l'enlèvement des gravats ; * condamné la Sas [D] à payer à M. [C] la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de moins-values, travaux non effectués, perte de surface et perte locative ; * condamné la Sas [D] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; * condamné la Sas [D] à payer à M. [C] la somme de 8 054,49 euros au titre des dépenses engagées pour l'expertise privée ; * sursis à statuer quant aux conséquences d'un éventuel empiétement dans l'attente de la procédure en annulation du procès-verbal de bornage amiable ; * condamné la Sas [D] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; - condamner M. [C] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 6. Dans sa requête du 25 novembre 2025, M. [C] affirme qu'il y a une incertitude quant au sort des composantes de la condamnation de la société [D], ce qui lui cause un préjudice puisqu'il est contraint de restituer une somme importante, somme initialement perçue par son défunt père. Il demande ainsi à la cour de préciser si la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant un total de 42 575,78 euros, a été intégralement remise en cause ou si elle subsiste partiellement. Selon M. [C], la difficulté d'interprétation résulte du fait que l'arrêt n'a pas expressément infirmé la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 40 575,78 euros, à l'exception de la perte locative. Or, les autres composantes de cette somme (moins-value, travaux non effectués, perte de surface) n'ont pas été expressément visées par l'infirmation. Il y aurait dès lors une ambiguïté sur le sort exact de cette condamnation que M. [C] demande à la cour de lever. 7. Selon la Sas [D], la demande de M. [C] n'a pas lieu d'être, la motivation de l'arrêt étant parfaitement claire sur l'étendue de l'infirmation. Elle affirme en effet que la cour a statué sur la demande d'infirmation de la condamnation à verser à M. [C] la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de moins-value, travaux non effectués, perte de surface et perte locative dans ses motivations. Sur ce Sur la recevabilité de la requête : 8. L'article 464 du Code de procédure civile permet à une partie de demander la réparation d'une omission de statuer sur une prétention essentielle. La recevabilité suppose que la prétention ait été soulevée devant la cour et qu'elle n'ait pas été tranchée, explicitement ou implicitement. Sur l'omission alléguée 9. L'arrêt du 30 octobre 2025 a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il condamnait la SAS [D] à verser 40 575,78 euros pour les préjudices de moins-value, travaux non effectués, perte de surface et perte locative. 10. En effet, l'arrêt indique dans ses motifs ; précisément en pages 6 et 7 ; que la société [D] ne devait pas être condamnée à entreprendre à ses frais des travaux de reprise du réseau d'assainissement, à supporter les pertes locatives de M. [C] et à être condamnée à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d'évacuation d'eau pluviale et l'enlèvement des gravats, car ces postes de travaux n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception. La décision critiquée ajoute que pour ce qui est des malfaçons et des non façons alléguées par M. [C], ceux-ci étaient purgés et ne pouvaient donner lieu à une quelconque action en réparation. 11. Ainsi la cour d'appel a clairement motivé sa décision d'infirmation sur ces différents points et ainsi sur la condamnation de la société [D] à verser à M. [C] la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de moins-values, travaux non effectués et perte de surface et perte locative. 12. En conséquence, la motivation de l'arrêt, lue dans son ensemble, révèle que la cour a écarté l'intégralité des condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la société [D] à l'exception du préjudice moral de M. [C] dont le quantum a cependant été réduit, et sur les désordres réservés qui avaient été repris par l'appelante. 13. De même, elle a clairement statué sur les dépens d'instance et d'appel et sur les frais non compris dans les dépens devant le tribunal et devant la cour d'appel. En effet, elle a précisé en page 9 de sa décision que chaque partie succombait devant le tribunal et devant la cour d'appel si bien qu'il convenait de partager entre elles les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise privée et de laisser à la charge de chacune d'elles leurs dépens sans condamner l'une d'elles à payer à l'autre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 14. En conséquence, la cour d'appel a bien infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société [D] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure 15. M. [C] succombant en sa procédure en omission de statuer sera condamné aux dépens de cette procédure. 16. En revanche, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé au cours de cette procédure en omission de statuer. LA COUR : Déclare la requête en omission de statuer de M. [C] mal fondée ; Dit n'y avoir lieu à compléter l'arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2025 sous le numéro de rôle 25/2314; Condamne M. [C] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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