Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCAISE D'AFFINAGE DU CUIVRE AFFICUIVRE, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Jean A...,
2°/ de Madame Christiane A... née V...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
3°/ de Monsieur Daniel B...,
4°/ de Madame Jeanne B...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
5°/ de Monsieur Alain C...,
6°/ de Madame Christiane C..., née XZ...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
7°/ de Mademoiselle Lucienne D..., demeurant ... (Yvelines),
8°/ de Monsieur Jean-Luc F...,
9°/ de Madame Bernadette F... née O...,
demeurant tous deux 5, bis, rue Jean-Claude Maryl à Poissy (Yvelines),
10°/ de Monsieur Jean I...,
11°/ de Madame Hélène I... née K...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
12°/ de Monsieur Y... GRAVIT,
13°/ de Madame Nicole L... née E...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
14°/ de Monsieur Omer François N...,
15°/ de Madame Lucienne N... née XD...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
16°/ de Monsieur Hubert P...,
17°/ de Madame Emmanuelle P... née M...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
18°/ de Monsieur Claude S...,
19°/ de Madame S... née R...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
20°/ de Monsieur T...,
21°/ de Madame Huguette T... née Q...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
22°/ de Monsieur Roger XA...,
23°/ de Madame Danielle XA... née U...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
24°/ de Monsieur Joachim XB...,
25°/ de Madame Simone XB... née X...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
26°/ de Monsieur Paul XC...,
27°/ de Madame Gladys XC... née J...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
28°/ de Monsieur Pierre XD...,
29°/ de Madame Paulette XD... née H...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
30°/ de Monsieur Charles XY...,
31°/ de Madame Nicole XY...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 marms 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société anonyme Française d'Affinage du Cuivre Afficuivre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., XX...
D..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme L..., M. et Mme N..., M. et Mme P..., M. et Mme XW..., M. et Mme T..., M. et Mme XA..., M. et Mme XB..., M. et Mme XC..., M. et Mme XD..., M. et Mme XY... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1987), que M. A... et d'autres habitants de Poissy, s'estimant incommodés par les odeurs nauséabondes provenant de l'usine de la société Française Affinage du Cuivre (Afficuivre), ont, au vu des conclusions d'un expert qu'ils avaient judiciairement fait désigner, assigné Afficuivre pour obtenir des dommages-intérêts et la réalisation de travaux ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, ayant relevé que, pour éviter l'émission de gaz incommodant le voisinage, Afficuivre avait, conformément aux prescriptions de l'autorité administrative, réalisé d'importants travaux et de coûteux investissements et qu'en retenant que l'activité d'Afficuivre ne s'était pas poursuivie depuis l'origine dans des conditions strictement identiques en ce qui concerne les matières traitées dont la composition s'était sensiblement modifiée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher s'il existait un lien de causalité entre l'inobservation par Afficuivre d'un certain nombre de prescriptions techniques des arrêtés des 24 avril 1974 et 21 juin 1986, et les nuisances olfactives dont se plaignaient les voisins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, de l'expertise et des analyses pratiquées, il résulte que les nuissances subies par les voisins d'Afficuivre provenaient d'odeurs caractéristiques de la présence d'hydrocarbures dans les gaz sortant du four, retient que ces nuisances ne pouvaient ni être considérées comme un trouble normal de voisinage ni être confondues avec les odeurs émanant d'autres établissements industriels et trouvaient leur origine dans le non-respect par la société des prescriptions réglementaires relatives à l'épuration des gaz chargés de pouissières ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a encouru aucun des reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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