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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-16.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.130

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant : - M. Bernard X..., domicilié Clinique Saint-Germain, ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; à : - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou règlementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu en cassation le 22 juin 1992 contre un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans une instance opposant M. X... à l'URSSAF de la Corrèze ; Attendu qu'aucune signification à M. X... du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il convient d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exéctions du présent arrêt ; Le condamne en outre, à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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