Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
sur demande de rectification d’erreur matérielle
17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/05239 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMKO
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 23 Octobre 1936 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MO COORDINATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°538 199 654 représentée par son liquidateur, Monsieur [J] [T] domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
BET PHILIPPE BUCHET, SIRET n° 340 192 418 00010, prise en la personne de son en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en
cette qualité, en qualité d’assureur du BET BUCHET
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Me DESPORTES, Me BROSSEAU, Me HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé par la présente juridiction le 21 septembre 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue de M. [S] le 9 août 2024 aux fins de de prévoir la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens au lieu de leur condamnation pris ensemble,
Vu l’absence d’observations reçues des autres parties,
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.
Dans le jugement le tribunal a examiné les dernières conclusions notifiées par M. [S] et les a interprétées en ce qu’elles visaient à voir établir la responsabilité individuelle du BET et de la société MO Coordination Bâtiment sans solidarité entre eux.
En conséquence le tribunal a fixé la clé de répartition entre les parties défenderesses condamnées et ne peut les condamner in solidum aux dépens.
Dès lors M. [S] est mal venu à demander la rectification du dispositif de la décision en ce sens et conservera les dépens de cette requête dont il sera débouté.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 21 septembre 2023,
Déboute M. [S] de sa requête en rectification d’erreur matérielle sur les dépens,
Dit n’y avoir lieu de rectifier le jugement du 21 septembre 2023,
Laisse les dépens à la charge de M. [S].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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