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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2024. 2410344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410344

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur non identifié qui n'établit pas sa compétence ; - il est motivé par des éléments inconsistants et erronés ; - il lui impose des obligations qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. B, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2024, qui lui a été notifié le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Neuilly-Plaisance (93) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 11 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, et de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). ". 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence de son signataire ont été communiqués au tribunal. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'arrêté attaqué manquent en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement de M. C constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, le ministre s'est fondé sur les circonstances qu'il a fait l'objet d'un premier signalement en 2013 à la suite du changement de son comportement, qu'à partir de 2007, il a fréquenté une mosquée clandestine ouverte sans autorisation sur la commune de Champs-sur-Manie (77) et visionné des vidéos inquiétantes en lien avec l'islam radical, qu'il a fait l'objet en janvier 2016 d'un second signalement en raison de ses liens avec la mouvance pro-djihadiste et de son fort attrait pour les armes de guerre, qu'il s'est rendu à la médiathèque de sa commune pour consulter des sites internet en rapport avec des armes notamment une armurerie en ligne sur le site " st militaria " et d'autres concernant le maniement et le descriptif du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47, qu'il a continué à effectuer régulièrement des recherches internet notamment liées à une pratique radicale de la religion et au salafisme en prenant soin d'effacer l'historique de ses recherches et en utilisant un pseudonyme sur les postes informatiques, démontrant ainsi sa volonté de dissimulation. 6. En outre, pour estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que M. C soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre s'est fondé sur les circonstances qu'il a dépensé environ 6 500 euros auprès de différentes librairies salafistes, qu'il a des relations habituelles avec des individus connus de la mouvance islamiste radicale et pro-djihadiste notamment un individu connu depuis 2011 pour sa proximité avec la sphère islamiste et pour avoir organisé un convoi humanitaire de l'association " la caravane du savoir ", considérée comme une association pro-djihadiste, qu'il a fréquenté un autre individu expulsé en 2011 d'Egypte ayant été détecté comme un islamiste fondamentaliste pouvant créer un problème de sécurité intérieure, qu'il a également fréquenté un individu mis en cause dans une procédure judiciaire d'organisation d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme à Drancy en 2015 et un autre individu connu pour sa radicalisation et ses nombreux contacts dans la mouvance islamiste radicale. 7. M. C conteste la réalité de ces motifs et soutient que l'arrêté n'étaye pas suffisamment en quoi son comportement aurait brutalement changé en 2013, qu'il n'était pas au courant que la mosquée qu'il fréquentait était clandestine, que les vidéos visionnées et les livres achetés n'avaient aucun lien avec une pratique radicale de l'islam, qu'il n'a jamais consulté les sites internet en cause, qu'il ne connaît pas deux des individus avec qui on lui reproche d'entretenir des relations habituelles et qu'il n'était pas au courant du lien d'un des autres individus avec la mouvance radicale. Toutefois, s'il est vrai qu'il ne peut raisonnablement être attendu de M. C qu'il apporte la preuve, difficile à établir, du caractère inexact de certains des faits qui lui sont imputés, l'intéressé se borne en l'espèce à soutenir que la preuve apportée par le ministre est insuffisante, sans produire des documents relatifs à sa situation personnelle, témoignages ou attestations, susceptibles, notamment à travers un éclairage crédible sur ses convictions et sa personnalité ou son parcours, de remettre en cause utilement les éléments précis et étayés que la note des services de renseignement comprend, tels que repris aux points 5 et 6. A cet égard, ses seules allégations et dénégations ne sont pas suffisantes pour ne pas retenir comme établis les éléments contenus dans la note de renseignement précitée, qui est suffisamment précise, notamment sur sa radicalisation et son attrait pour les armes. Par suite, compte tenu de ce que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé, de surcroît dans la perspective de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer, d'une part, qu'il y avait, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et d'autre part, que l'intéressé diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 8. En dernier lieu, si M. C soutient que les obligations imposées par l'arrêté sont disproportionnées au regard de sa personnalité ainsi que de son insertion dans la société, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, et que ces mesures l'empêchent de mener une vie familiale et professionnelle normale, il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir l'existence de l'atteinte invoquée. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient : Mme A, présidente, M. C, premier conseiller, Mme D, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La présidente-rapporteure, Mme A Le premier assesseur, M. C La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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