Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05774 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDLH
[H] [L]
[K] [G]
C/
[B] [G]
COLLEGE [20]
Agent Judiciaire de l'Etat
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société [17]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04018
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Hélène DEVAUX, avocat au barreau de NANTES
(et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
Madame [K] [G], ès qualités de curatrice de Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Hélène DEVAUX, avocat au barreau de NANTES
(et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COLLEGE [20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée, dispensée de comparution
La société [17]
[Adresse 7]
[Localité 16]/FRANCE
représentée par Me Fabienne PALVADEAU de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
La société [21]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne PALVADEAU de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2014, [H] [L], alors en stage de 3ème dans l'entreprise de maçonnerie de son oncle, M. [B] [G], exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, a été victime d'un accident du travail.
La déclaration établie le 2 avril 2014 par M. [P] [V], le principal du collège [20], mentionne que, alors que [H] ramassait du remblais sur un chantier de son oncle, une pièce métallique de la mini-pelle que manoeuvrait ce dernier, louée à la société [21], s'est détachée, a volé et l'a touché à l'arrière de la tête.
Le certificat médical initial, établi le 1er avril 2014, fait état d'un traumatisme crânien grave avec hémorragie du tronc cérébral.
Le 31 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de [H] [L] a été fixée au 16 octobre 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 35% au titre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens très sévères, anévrisme cérébral séquellaire.
Le 11 janvier 2016, Mme [K] [G] et M. [Y] [L], les parents de [H] [L], ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du collège [20] auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 21 mars 2016.
Ils ont alors porté leur demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 1er avril 2016.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- décerné acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son intervention volontaire ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la société [21] et à la société [17] ;
- débouté M. [L], assisté de sa curatrice, Mme [G], de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident dont il a été victime le 1er avril 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur le collège [20] ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2020.
Il critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[L], assisté de sa curatrice Mme [G], demande à la cour:
- de le recevoir, assisté de son curateur, en son appel ;
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence, de juger à nouveau ;
- de constater que l'accident dont il a été victime le 1er avril 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur le collège [20] ;
- de recevoir l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat ;
- de lui allouer la majoration de la rente maximum prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de rappeler que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit,
- d'ordonner la mise en place d'une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira, assisté d'un sapiteur neurologue ou neuropsychologue au regard des séquelles qu'il a subies, dont le détail est décrit dans le dispositif ;
- de condamner le collège [20] pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros à son bénéfice à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- de préciser que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable qu'il a engagée auprès de la caisse ;
- de rappeler qu'il incombe à la caisse de faire l'avance des frais d'expertise et de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer le montant ;
- de condamner le collège [20], pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité d'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat et le collège [20] demandent à la cour de :
Au plan procédural,
- donner acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son intervention volontaire ;
En conséquence,
- mettre hors de cause le collège [20] ;
A titre principal au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable et en conséquence débouté M. [L] ' assisté de sa curatrice ' de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
- condamner l'employeur [B] [G] à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
- statuer ce que de droit quant à la majoration de la rente accident du travail ;
- donner acte à l'agent judiciaire de l'Etat, agissant ès qualités de représentant de l'Etat, de ses protestions et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise médicale sollicitée ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés et réglés par la caisse ;
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité provisionnelle et subsidiairement, en réduire notablement le montant.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre lui ;
A titre subsidiaire.
- constater que l'employeur de M. [L] est le collège [20] ;
- dire que l'agent judiciaire du Trésor se substituant au collège [20] n'a aucun recours contre lui ;
En conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, la société [21] et la société [17], son assureur, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [L] assisté de sa curatrice et de Mme [G], prise en sa qualité de curatrice, à leur encontre ;
- condamner l'appelant à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2021, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès des parties adverses :
S'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui rembourser pour le compte du Collège [20], l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [L] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices dont elles devra faire l'avance de l'indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l'établissement scolaire
L'agent judiciaire de l'Etat demande la mise hors de cause du collège, en exécution de son monopole de représentation de l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour les procédures visant à sa condamnation pécuniaire, considérant qu'il intervient à la procédure en lieu et place de l'établissement scolaire.
En vertu des dispositions de l'article 38 § 1 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifié par le décret n° 2012-985 du 23 août 2012, 'Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.'
Il en résulte que toute demande de condamnation pécuniaire doit être dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat et qu'il doit à peine de nullité être appelé dans la cause. Par conséquent, le collège [20] étant régulièrement représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, qui supportera les condamnations prononcées ès qualités, sera mis hors de cause devant la présente juridiction.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur la mise en cause de la société [21] et de la société [17]
La déclaration d'appel de M. [L], assisté de sa curatrice Mme [G], si elle mentionne comme parties en cause, la société [21] et la société [17], son assureur, ne vise aucun chef de jugement les concernant.
La cour constate par ailleurs qu'aucune des parties n'a formé d'appel incident sur le chef de jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M.[G] tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la société [21] et à la société [17], de sorte que ce chef de jugement est devenu définitif.
Par conséquent, aucune demande n'étant dirigée contre la société [21] et la société [17], ces deux sociétés seront mises hors de cause.
Sur la reconnaissance de faute inexcusable
Sur la personne morale ou physique tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (...).'
En vertu des dispositions de l'article L 412-8 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
' outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
(...)
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;'
Selon l'article R412-4 du code de la sécurité sociale, 'I. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
[...]
C. - Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
IV. - L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.'
En application des dispositions de l'article D.412-4 du code de la sécurité sociale, ' le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;(...)'
Par ailleurs, l'article D.412-6 dispose que 'les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L.242-1.'
Enfin, l'article L.452-4 du même code, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que 'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.'
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article L.452-4 dans sa version issue de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, qui a ouvert à l'établissement d'enseignement la possibilité d'exercer un recours contre l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, n'est applicable qu'aux seuls accidents du travail survenus postérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Par conséquent, l'accident s'étant produit le 1er avril 2014, cette disposition ne peut être invoquée pour régler le présent litige (2ème Civ, 20 juin 2019, 18-13.968).
Avant l'entrée en vigueur de ce texte, la jurisprudence de la Cour de cassation jugeait que l'établissement scolaire, qui est assimilé à l'employeur, ne pouvait, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le code de la sécurité sociale, exercer un recours en garantie contre l'organisme d'accueil. (2ème Civ, 11 juillet 2005, n° 04-15.137). En cas d'accident du travail survenu dans l'entreprise d'accueil, seul l'établissement d'enseignement peut se voir imputer les conséquences de cette faute inexcusable et il ne dispose d'aucune action récursoire contre l'entreprise d'accueil (2ème Civ, 14 sept. 2011, n° 11-13.069).
Dès lors que l'accident a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de l'entreprise qui a accueilli le stagiaire victime, substituée dans la direction de l'établissement d'enseignement, employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à ce dernier de répondre des conséquences de cette faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que l'établissement scolaire, signataire d'une convention de stage en milieu professionnel, en cas d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du stage effectué dans le cadre de la scolarité est regardé comme étant tenu par les obligations d'un employeur à l'égard de son élève stagiaire.
En l'espèce, l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'établissement scolaire étaient bien liés par une convention de stage qui est versée au dossier, pour la période du 31 mars 2014 au 12 avril 2014 et l'accident s'est produit durant les horaires de stage et sur le lieu du travail le 1er avril 2014.
L'article 11 de la convention rappelle expressément que les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l'article L.412-8 (2) du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c'est bien l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits du collège, et non M. [G] qui doit supporter les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable commise par l'entreprise d'accueil.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de cette convention signée entre le collège et l'entreprise de maçonnerie de M. [G], M. [L], âgé de 14 ans, a bénéficié d'un stage d'application en milieu professionnel pour la période du 31 mars au 12 avril 2014.
Le 1er avril 2014, il a été blessé par la projection d'une biellette qui s'est détachée de la minipelle utilisée par son oncle, M. [G], engin loué auprès de la société [21]. Cette biellette s'est cassée et l'a atteint violemment à l'arrière de la tête, alors qu'il se situait à environ 4 mètres.
M. [L] fait valoir que M. [G] a créé une situation dangereuse de nature à générer un risque pour sa santé et sa sécurité dont il aurait dû avoir conscience, en s'abstenant de mettre en place un périmètre de sécurité suffisant, en le faisant travailler à proximité d'une machine en fonctionnement qui présentait de par sa nature un danger, en omettant de lui fournir un équipement de sécurité constitué d'un casque de chantier et en utilisant la machine de manière inappropriée. Il ajoute que M. [G] ne pouvait ignorer le risque qu'il faisait courir à son jeune neveu, dépourvu d'équipement et à proximité immédiate d'une zone de démolition.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'accident était totalement imprévisible, en ce qu'il a résulté de la rupture et de la projection d'une pièce métallique, et que le respect d'une distance de sécurité qui n'est pas définie n'aurait pas permis d'éviter l'accident. Il ajoute qu'un casque de chantier n'est pas de nature à protéger la zone occipitale du crâne et qu'il était adapté d'équiper ce jeune d'un casque anti-bruit. Il soutient qu'il n'est nullement démontré un usage inadapté de la machine et qu'une visite sur place par un membre du collège n'aurait pas permis d'éviter l'accident.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter «la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, la matérialité de l'accident de travail ne fait aucun doute et n'a d'ailleurs pas été discutée ni par l'entreprise d'accueil, ni par le collège, ni par la caisse qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans son audition du 21 mai 2016, réalisée par les services de gendarmerie, M. [G] explique que :
' le 1er avril 2014 dans la matinée, [H] et moi-même, nous nous sommes rendus sur un chantier à [Localité 18]. Nous devions démolir une dalle de béton dans un bâtiment fermé. Pou cela j'avais loué une mini-pelle avec une BRH (brise roche hydraulique) à l'entreprise [21]. Pendant que j'étais sur la mini pelle, [H] se trouvait à environ 4 mètres de moi. Il ramassait des gravats avec un seau afin de les sortir dehors. A un moment, j'ai entendu un gros bruit et j'ai vu [H] tomber. Je suis allé tout de suite vers lui. Il était conscient. Il se plaignait énormément de la tête.(...) Il portait un casque anti-bruit et une paire de gants. Il ne portait pas de casque car comme nous étions dans un bâtiment fermé, il n'y avait pas de risque de chute d'objets. Il avait lui-même ses propres chaussures de sécurité.'
Dans une nouvelle audition du 20 mars 2017, il précise que :
' je travaillais normalement en tapant du haut vers le bas. A aucun moment, je ne me suis servi du bras comme levier. (...).' Il précise qu'il n'a pas pris connaissance des documents remis avec la machine et qu'il n'a pas suivi de formation pour l'usage de ce type d'engin et notamment pas le CACES, ajoutant qu'en l'absence de salarié, il n'a pas besoin d'autorisation de conduite de ce genre.
M. [G] est le seul témoin de l'accident, puisqu'à la suite de son traumatisme crânien, le jeune [L] n'a conservé aucun souvenir de la scène.
M. [G], en sa qualité de chef d'entreprise averti ne pouvait ignorer le risque inhérent à l'utilisation d'un engin destiné à la démolition et notamment d'un brise-roche hydraulique. Ce rappel des risques et les consignes de prévention figuraient pourtant dans la brochure de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à la rubrique 'travaux de démolition-déconstruction livret de l'accueillant'. Or, de son propre aveu, il n'a pas pris connaissance de la notice d'utilisation de la mini-pelle qui précisait qu'une zone de danger devait être mise en place et que le temps de l'utilisation de la machine, toute personne doit être éloignée de cette zone. Il admet également ne pas avoir suivi la formation exigée pour les salariés pour conduire ce type d'engin, qui comporte notamment un apprentissage des règles de sécurité, démontrant ainsi son manque de rigueur au regard de ces règles impératives destinées à sauvegarder la santé des salariés.
Au surplus, la configuration des lieux, puisqu'il s'agissait d'un local fermé, et l'objet de son intervention, la démolition d'une dalle en béton à l'aide d'un engin brise roche mobile, devaient le conduire à prendre des mesures adéquates pour garantir la sécurité de toute personne évoluant dans cette zone de travail particulièrement dangereuse en raison de la force de cet engin et du risque de projection de morceaux de bétons.
Alors que la machine était en mouvement et que son action présentait une dangerosité certaine, il n'a pourtant pris aucune mesure de sécurité pour préserver l'intégrité physique de M. [L], qu'il avait chargé de ramasser les gravats à proximité immédiate, tandis que lui-même évoluait avec la mini-pelle. Ainsi, il ne peut être considéré que la distance de 4 mètres était suffisante pour éviter tout accident au regard de la portée maximale du bras de la machine qui est au minimum de 4,6 mètres selon la brochure de la minipelle, d'autant que M. [G] n'a aucunement évalué les risques et n'a donné aucune consigne à M. [L] destinée à assurer sa protection. En particulier, M. [G] n'a prévu aucune organisation du travail permettant de préserver M. [G] de tout risque de blessures, soit en l'éloignant hors de la zone de travail, soit en évitant de le faire travailler lorsque l'engin était en action. Il se devait d'être particulièrement attentif à préserver ce jeune stagiaire âgé de 14 ans mis pour la première fois en situation de travail et ignorant tout des dangers auxquels il pouvait être exposé.
Au surplus, en application des dispositions de l'article R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs, les équipements de travail adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail, notamment les équipements de protection individuelle appropriés aux risques encourus compte-tenu des caractéristiques spécifiques des missions à réaliser et du lieu de leur accomplissement, et il doit veiller à leur utilisation effective.
En l'occurrence, M. [G] ne saurait sérieusement prétendre que le port d'un casque anti-bruit était à lui seul de nature à assurer une protection efficace contre tout risque de choc ou de projection de matériaux, alors qu'il ne pouvait ignorer que ce risque était élevé au regard des travaux effectués dans ce hangar. La seule mise à disposition d'un casque anti-bruit à l'exclusion de tout autre équipement de sécurité constitue indéniablement une faute ayant participé à la réalisation du dommage subi par M.[L], le port d'un casque de chantier étant justement destiné à prévenir tout choc au niveau du crâne. A cet égard, il ne peut être sérieusement remis en question que le port d'un casque de chantier, s'il n'aurait pas permis d'éviter la projection de la biellette, aurait indéniablement fourni une protection adéquate à ce jeune stagiaire, y compris en cas de choc dans la zone occipitale.
En ne fournissant pas cet équipement à M. [L], manquant ainsi à son obligation de sécurité et de protection, alors qu'il devait avoir conscience du risque qu'il lui faisait courir en le maintenant à proximité du brise roche hydraulique, M. [G] n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver son jeune stagiaire. Il importe dès lors peu de savoir s'il a correctement ou non utilisé le dispositif de brise-roche.
La faute inexcusable de M. [G] est en conséquence démontrée et la responsabilité de l'Etat engagée. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [L].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 35 % hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation, ainsi que l'impact sur la qualité de vie.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du préjudice résultant, d'une part, des souffrances physiques et morales par elle endurées non seulement avant mais également après consolidation, d'autre part, pour l'atteinte objective définitive portée à son intégrité physique ainsi qu'à ses conditions d'existence.
Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la mission de l'expert sur ce point.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [L], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Il convient de rappeler que M. [L] a été victime d'un traumatisme crânien grave et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Il est depuis victime de céphalées importantes et de vertiges. Il est relevé également une perte importante d'autonomie, un repli sur soi, une fatigabilité, de grandes difficultés à sortir sur des lieux nouveaux et des angoisses au moindre changement personnel ou environnemental.
La cour trouve donc dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M.[L] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Par conséquent, l'Agent Judiciaire de l'Etat sera condamné à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M.[L] au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Sur l'article 700 et les dépens :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Met hors de cause le collège [20] ;
Met hors de cause la société [21] et la société [17] ;
Dit que l'accident du 1er avril 2014 est dû à la faute inexcusable de M. [G] ;
Dit que les conséquences dommageables de cette faute inexcusable doivent être supportées par le représentant légal du collège [20], employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat et, au besoin l'y condamne ;
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [L] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 35 % ;
Dit que l'avance en sera faite par la caisse ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [L] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [C] [R], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 19]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 35 %, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
1 - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
2 - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
3 - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
4 - Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les
besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);
5 - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
6 - Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
7 - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
8 - Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
9 - Afin d'apprécier les troubles dans les conditions d'existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d'existence à la suite de l'accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d'agir et de mener des projets, menus plaisirs de l'existence, vitalité, cadre de vie... ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
10 - Dire s'il est impossible ou difficile pour la victime de réaliser seule les actes élémentaires d'une part et les actes élaborés d'autre part de la vie quotidienne ; préciser, dans l'hypothèse de séquelles neuropsychologiques si elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement ;
11 - Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d'IPP fixé ;
12 - S'agissant du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
13 - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
14 - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [L] une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la caisse ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat pour les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT