Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me GENDREAU
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GHT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non constituée
S.C.I. L’AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du maire de Ligugé du 22 septembre 2005, la SCI L’AVENIR a été autorisée à lotir un terrain cadastrée section AK numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [H] [R] et Mme [L] [W] ont acquis, par acte notarié du 11 juillet 2019, auprès de la SARL GHT, un terrain à bâtir viabilisé et une moitié indivise de la parcelle constituant l’accès aux lots numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situés [Adresse 6] et cadastrés section AK numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour la somme de 49.000 euros.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [R] et Mme [L] [W] ont assigné la SARL GHT et la SCI L’AVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 août 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins que Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] produisent aux débats le cahier des charges organisant les relations entre le lotisseur et les colotis concernant le lotissement « [Adresse 12] ».
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL GHT et la SCI L’AVENIR à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public et à provoquer la réunion d’une assemblée générale de l’association syndicale afin de substituer à l’organe d’administration provisoire de l’association un organe désigné par cette assemblée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Ils demandent également la condamnation solidaire de la SARL GHT et de la SCI L’AVENIR à leur verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL GHT et la SCI L’AVENIR n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 25 septembre date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL GHT et la SCI L’AVENIR n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de constitution d’une association syndicale des acquéreurs de lots :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL GHT et la SCI L’AVENIR à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public et à provoquer la réunion d’une assemblée générale de l’association syndicale afin de substituer à l’organe d’administration provisoire de l’association un organe désigné par cette assemblée, sous astreinte.
Ils n’indiquent cependant pas le fondement juridique d’une telle obligation de faire et au demeurant, ne justifie pas d’une mise en demeure préalable.
Par ailleurs ils ne justifient pas d’un cahier des charges du lotissement indiquant la procédure de création de l’association syndicale et aux termes duquel le promoteur s’engagerait à créer cette association syndicale.
Enfin si, aux termes de l’article R 315-6 du code de l’urbanisme alors applicable, désormais abrogé, le lotisseur s’engageait à constituer une association syndicale et à provoquer une assemblée générale dans un certain délai, l’article R 315-8 du code de l’urbanisme prévoyait que tout attributaire de lot pouvait provoquer la réunion d’une assemblée générale si le lotisseur n’avait pas constitué l’association.
Dès lors la demande de Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] se heurtent à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [H] [R] et Madame [L] [W] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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