Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/15012
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNG5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société KAIROS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C. GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 05 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION, membre de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4], a en qualité de maître d’ouvrage fait réaliser des travaux de réhabilitation en logements et en local d’activités d’un immeuble sis [Adresse 1] pour un montant total de 1.485.000 HT.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- La Société OPERA ARCHITECTES, architecte chargé du de l’obtention du permis de construire ;
- La Société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE, assistant Maître d’ouvrage ;
- La société KAIROS, architecte ;
- La société CRB, entreprise générale assurée auprès de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
- La société JPS CONTROLE, bureau de contrôle.
Constant des retards importants et estimant que la société CRB avait manqué à ses obligations contractuelles, le maître d’ouvrage a suspendu la réalisation des travaux et a diligenté une expertise privée amiable aux fins de solliciter un avis extérieur sur l’avancée du chantier. A la suite du rapport d’expertise amiable, qui a conclu à l’inaptitude de la société KAIROS et de l’entreprise CRB à finaliser la réalisation les opérations de réhabilitation, le maître d’ouvrage a résilié les marchés de travaux par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2022.
Par acte signifié le 28 septembre 2022, la SCPI Grand [Localité 4] Pierre Capitalisation et l’association syndicale libre du grand [Localité 4] ont assigné en référé expertise la société KAIROS et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société CRB et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société INTER GESTOIN MAITRISE D’OUVRAGE et la société JPS CONTROLE.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY a nommé Monsieur [N] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par acte signifié le 5 décembre 2022, la société KAIROS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de ses honoraires l’association syndicale du grand Paris et la SCPI PARIS PIERRE CAPITALISATION.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société KAIROS, demande au tribunal de :
«CONDAMNER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] et la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION à verser à la Société KAIROS à une provision de 2.782,40 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2022 et ce avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] et la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION à verser à la Société KAIROS la somme de 1.408,36 € à titre de provision pour l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] et la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION à verser à la Société KAIROS à titre de provision la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] et la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] et la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION à verser à la société la Société KAIROS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions sur incident de la SCPI GRAND [Localité 4] PIERRE CAPITALISATION et de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND [Localité 4] signifiées par RPVA le 4 mars 2024, ces dernières sollicitent de voir :
« ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY par ordonnance en date du 25 novembre 2022 et 10 octobre 2023 ;
DEBOUTER la société KAIROS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Réserver les dépens ».
MOTIFS
1. Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 789 du code de procédure civil: «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
La société KAIROS soutient que le maître d’ouvrage ne lui a pas réglé la facture n° 11294 du 25 décembre 2021 d’un montant de 2.782,40 € TTC correspondant au solde de ses honoraires pour les prestations réalisées antérieurement à la résiliation du marché et que cette créance est incontestée et incontestable. Elle fait également valoir qu’elle bénéficie, au titre de l’article 7.7 du contrat de maîtrise d’œuvre signé avec le maître d’ouvrage, d’une indemnité de résiliation à hauteur de 1408,65 €.
La SCPI Grand [Localité 4] Pierre Capitalisation et l’association Syndicale Libre Du Grand [Localité 4] soutiennent que les prestations de la société KAIROS ont été explicitement remises en cause durant l’expertise amiable et que les demandes de cette dernière sont contestables et contestées de sorte que la provision sollicitée n’est pas due.
1.1 Au titre du règlement de la facture
En l’espèce la société KAIROS et la SCPI Grand [Localité 4] Pierre Capitalisation et l’association Syndicale Libre Du Grand [Localité 4] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre aux termes desquels la société KAIROS s’est vu confiée :
- Le projet de conception général (PCG) ;
- Le dossier de consultations des entreprises et assistance pour la passation des marchés de travaux, compris Estimatif détaillé (DCE/AMT) ;
- Le visa des études d’exécution des entreprises et détails significatifs (VISA / DETAILS) ;
- La direction de l’exécution et comptabilité des travaux (DET) ;
- L’assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement de l’ouvrage (AOR) ;
- Les dossiers des ouvrages exécutés + plans de recollement (DOE) ;
- Le relevé détaillé des existants (REL) ;
- Le dossier de demande de permis de démolir (DPD).
La société KAIROS produit une note d’honoraires n°11294 du 25 décembre 2021 listant l’ensemble des prestations qu’elle aurait réalisées antérieurement à la résiliation du marché par le maître d’ouvrage le 15 mars 2022 soit :
- PCG : réalisé à 100 %, facturé 9.000 € ;
- DCE/AMT : réalisé à 100 % facturé 22.500 € ;
- VISA : réalisé à 89,73 %, facturé 8.075,70 € ;
- DET : réalisé à 89,73 %, facturé 36.340,65 €.
Le total des honoraires s’élève ainsi à la somme de 75.916,35 €. La note d’honoraires indique également les sommes que le maître d’ouvrage aurait déjà réglées soit la somme de 73.386,90 € et donc un solde de 2782,40 € encore dû.
La SCPI Grand [Localité 4] Pierre Capitalisation et l’association Syndicale Libre Du Grand [Localité 4] produisent un rapport d’expertise amiable et s’appuient sur ce dernier pour contester, contrairement à ce que soutient la société KAIROS, que les prestations figurant dans la facture n° 11294 ont été effectivement réalisées.
Ce rapport d’expertise amiable du 8 février 2022 conclut notamment :
« (…) 16 mois et demi après l’ordre de service de démarrage, l’avancement des travaux est inférieur à 19%.
On constate ainsi à ce jour que les menuiseries extérieures ne sont pas commandées et que la toiture est en cours de réalisation.
L’entreprise CRB n’a pas désigné son sous-traitant pour les travaux VRD.
Les situations de travaux ont été surestimées par l’entreprise CRB afin d’obtenir un complément de trésorerie.
Le maître d’œuvre a réalisé un dossier de conception insuffisamment préparé notamment en ne faisant pas réaliser de sondages géotechniques, d’avant-projet de structure béton et charpente. D’ailleurs la charpente nécessite aujourd’hui toujours un complément de diagnostic et un complément de renfort malgré les travaux supplémentaires réalisés sur la charpente par une entreprise extérieure.
La direction de chantier assurée par l’architecte aurait dû, dès les premiers mois, faire suspendre voire résilier le marché avec l’entreprise CRB.
(…)
L’architecte et l’entreprise n’ont pas les références, les moyens et la compétence pour réaliser cette opération (…) ».
Le rapport pointant ainsi notamment une défaillance du maître d’œuvre dans sa mission de conception et de suivi de l’exécution des travaux, il en résulte une contestation sérieuse quant à la réalisation effective des prestations dont la société KAIROS sollicite le paiement.
La demande de provision de cette dernière au titre de la facture n° 11294 sera donc rejetée.
1.2 Au titre de la clause pénale de résiliation
La clause 7.7 du contrat de maîtrise d’œuvre stipule qu’en cas de résiliation sur initiative du Maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’œuvre, ce dernier a droit au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 10% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
La SCPI Grand [Localité 4] Pierre Capitalisation et l’association Syndicale Libre Du Grand [Localité 4] font valoir que les demandes au titre de l’indemnité de résiliation ressortent d’appréciations au fond de l’exécution des obligations de celle-ci en rapport avec son rôle de maître d’œuvre et ses engagements contractuels.
Il ressort de ces stipulations que la clause conditionne l’octroi d’une indemnité de résiliation à l’absence de comportement fautif du maître d’œuvre. Or, le courrier de résiliation du marché adressé par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre mentionne « des manquements au titre de votre mission de conception générale, d’établissement du dossier de consultation des entreprises et d’assistance pour la passation des marchés de travaux ».
Le rapport d’expertise amiable produit évoque lui-même des défaillances du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, comme précité.
Il en résulte dès lors une contestation sérieuse relativement à l’octroi d’une indemnité au titre de la clause de résiliation, qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher.
La demande de provision de la société KAIROS au titre de l’application de la clause pénale sera donc rejetée.
1.3 Au titre du préjudice subi
La société KAIROS sollicite du juge de la mise en état qu’il condamne les défenderesses à lui verser la somme de 6.000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi sans toutefois en motiver dans ses écritures ni le principe ni le montant.
En l’absence d’éléments de droit et de faits permettant d’apprécier la matérialité du préjudice, la demande de provision à ce titre sera également rejetée.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l'espèce, une expertise a été confiée à Monsieur [N] [O] le 25 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise, toujours en cours, étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
3. Sur les frais accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de provision formées par la société KAIROS ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [O] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d’EVRY le 25 novembre 2022 ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 13H40 ; les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport et le cas échéant, à conclure après dépôt du rapport ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Malika KOURAR
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