Texte intégral
ARRÊT No 580
R. G : 06 / 01374
SB / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
07 mars 2006
SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT dont le siège social est 2 rue Arcole 13006 Marseille, prise en la personne de son représentant légal faisant élection de domicile en son agence
8 avenue Franklin Roosevelt
30000 NIMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Guy Y...
né le 10 Avril 1927 à BORDEAUX (33000)
...
84000 AVIGNON
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène BOURCHET, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 13 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mai 2002, Monsieur Y... a reçu en location un appartement situé à AVIGNON,....
Une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée à la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT à la demande de Monsieur Y... qui n'obtenait pas la régularisation et les justificatifs de charges locatives. Cette injonction est restée infructueuse.
Par jugement en date du 7 mars 2006, le Tribunal d'Instance d'AVIGNON a :
-condamné la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT à justifier et régulariser les charges locatives dues pour les périodes du 1er mai 2002 au 30 avril 2003, du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et du 1er mai 2004 au 30 avril 2005.
-dit que la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT devra s'exécuter dans les huit jours du prononcé du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1. 372 € par mois.
-condamné la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT aux dépens.
La SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT, a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 27 mars 2006.
Par conclusions récapitulatives en date du 18 août 2006, la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT demande à la Cour de constater qu'elle n'est que la gestionnaire du bien appartenant à la Société FONCIERE CONDE qui est le propriétaire du bien loué, de dire et juger en conséquence la demande de Monsieur Y... irrecevable et de réformer en ce sens le jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y... aux entiers dépens.
Monsieur Y..., indique dans ses écritures qu'il a assigné la Société FONCIERE CONDE en intervention forcée sur le fondement de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il sollicite partiellement la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AVIGNON le 7 mars 2006, en ce qu'il a condamné le bailleur pris en la personne de la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT.
Il soutient que la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT est fautive et a résisté abusivement à sa demande en refusant la communication des coordonnées du bailleur et en s'abstenant de mettre en cause le bailleur dans la procédure d'appel. Il sollicite de ce fait la condamnation de la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
-sur la recevabilité :
La Cour constate que les parties sont d'accord sur le fait que la SARL FONCIERE CONDE est en réalité le seul bailleur, l'appelante n'étant que le gestionnaire du bien loué.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de Monsieur Y..., la SARL FONCIERE CONDE n'a pas été appelée en cause d'appel.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur Y... doit être déclaré irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
-sur la demande de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
En effet, il ressort du contrat de location versé aux débats que la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT n'a donné aucune indication précise sur les coordonnées du bailleur, se bornant à indiquer dans le bail sous la mention " bailleur personne physique : CONDE 06 " alors même que ce bailleur est une personne morale et que cette dernière apparaît être représentée par une personne physique, en l'occurrence Monsieur René PALLINCOURT, gérant de la société immobilière. C'est d'ailleurs ce dernier, en qualité de mandataire du bailleur qui a procédé à la signature du contrat de location, le document contractuel présentant la société IMMOBILIERE PALLINCOURT en son entête.
En s'abstenant de fournir les coordonnées du bailleur puis en s'abstenant de comparaître devant le Tribunal d'Instance et d'appeler le véritable bailleur en la cause, la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT, est directement à l'origine de l'erreur commise par Monsieur Y... dans la saisine du premier juge.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT à la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande de Monsieur Y... en ce qu'elle est dirigée contre la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT, irrecevable.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE PALLINCOURT aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
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