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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 mars 2025. 2502278

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2502278

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A C B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce des fonctions d'agent de sécurité, depuis le 4 octobre 2014, au sein de la société " Triomphe Sécurité ", dont le siège social est à Paris. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant à Paris. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 11 mars 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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