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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2025. 2500525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2500525

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2411955 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. C A, enregistrée le 23 novembre 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 2025 sous le n° 2500525, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 novembre 2024 ; - l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai, infirmant l'ordonnance prononcée le 24 novembre 2024 par la magistrate du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a mis fin à la mesure de rétention administrative prise par le préfet du Nord à l'encontre de M. A selon un arrêté du 20 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 du préfet du Nord sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord. Fait à Bordeaux, le 7 février 2025. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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