Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/34010
N° Portalis 352J-W-B7G-CWERC
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie LUCAS-BARTHES, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #562
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/027502 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [C], [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [Z]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [G], [U] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/023024 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWERC
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats, et Emeline LEJUSTE, Greffière de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2024, tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Anne FREREJOUAN du SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2016, l’enfant [G], [U] [D] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], comme étant née le [Date naissance 2] 2016 de [V] [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire).
L’enfant a été reconnue le 9 mars 2017 par [X], [C], [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Guinée), devant l’officier de l’état civil de [Localité 7].
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 février 2022, Mme [D], de nationalité ivoirienne, a fait assigner M. [W], de nationalité française, aux fins de contestation de sa paternité sur l’enfant.
Par jugement mixte du 30 mai 2023, le tribunal, faisant application des lois ivoirienne et française, a :
- déclaré Mme [D] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit :
- ordonné une expertise génétique sur l’enfant, M. [W] et, au besoin, Mme [D], afin de dire au résultat de cet examen, si M. [W] peut être le père de l’enfant [G] et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
- dispensé Mme [Z], administrateur ad hoc de l’enfant, de faire l’avance des frais d’expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 6 décembre 2023, l’expert a indiqué au tribunal être dans l’impossibilité d’effectuer la mission qui lui avait été confiée. Il a expliqué qu’un prélèvement avait été effectué sur l’enfant [G], mais que M. [W] n’avait pas participé à l’expertise, en dépit des convocations qui lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », et par lettre simple.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 8 décembre 2023 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 22 décembre 2023, Mme [D] demande au tribunal de :
- écarter l’application de la présomption de paternité de l’article 316 du code civil ;
- dire que M. [W] n’est pas le véritable père de [G] ;
- dire que l’officier de l’état civil sera tenu d’apposer la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
- condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. [W] aux dépens.
Elle rappelle, au soutien de ses demandes, que le père biologique de [G] est son ex-compagnon, qui n’a pas voulu reconnaitre l’enfant et que [G] n’a jamais rencontré ; que M. [W], qui était son assistant social après la naissance de sa fille, lui a proposé de reconnaître [G], ce qu’elle a accepté, pensant ainsi la protéger ; que c’est dans ces circonstances que, le 9 mars 2017, M. [W] a reconnu [G], alors âgée de 7 mois ; que néanmoins, il ne s’est jamais comporté comme un père à son égard, n’ayant vu [G] qu’une seule fois et n’ayant jamais contribué à son éducation et son entretien. Elle ajoute que bien que régulièrement convoqué, M. [W] n’a pas participé à l’expertise ; que le tribunal doit tirer les conséquences de ce refus non légitimement justifié par le défendeur, et dire que [G] n’est pas la fille de ce dernier.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le même jour, Mme [Z], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- dire que M. [W] n’est pas le père de l’enfant [G] ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [W] à la mairie de [Localité 7] de l’enfant [G] ;
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que Mme [D] déclare que M. [W] n’est pas le père de [G] et qu’il n’a reconnu cette dernière que par complaisance ; qu’informé de la présente procédure, M. [W] n’a pas constitué avocat ni répondu aux courriers de l’expert ; qu’il convient d’en tirer les conséquences et dire qu’il n’est pas le père de [G].
M. [W], cité à étude par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
La clôture a été prononcée le 13 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2023 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [X], [C], [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Guinée) n’est pas le père de l’enfant [G], [U] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] de Mme [V] [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [X], [C], [Y] [W] le 9 mars 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G], [U] [D], née le [Date naissance 2] 2016, dressé le 25 juillet 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 1734, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 9 mars 2017 par M. [X], [C], [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Guinée) devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] sous le numéro 665 ;
Condamne M. [X] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE
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