Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-92.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.002
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Hélène épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1987 qui, pour tromperie sur l'origine de la marchandise vendue l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de tromperie sur l'origine de la marchandise livrée ; " aux motifs que Mme X... a vendu, en juillet 1982, par l'intermédiaire de sa soeur Mme Z..., une commode à M. B..., qu'elle a garanti être d'époque Louis XV par un certificat délivré à l'acheteur ; que la construction du meuble avec montage des tiroirs à pointes, l'existence de chevillage, les traces de sciage mécanique ne pouvaient laisser aucun doute, même pour un non spécialiste de l'époque, sur la date de fabrication du meuble, tant cette construction était contraire à toutes les normes du XVIIIème siècle ; que Dominique A... n'a pas justifié, par présentation de certificat d'expertise ou d'acte d'inventaire, l'origine exacte de la commode ; que, d'autre part, si Mme X... n'est pas spécialiste des meubles de cette époque, il lui appartient soit de ne pas mettre en vente, soit de s'entourer de l'avis d'un expert ; " alors que la loi du 1er août 1905 ne crée aucune présomption de fraude ; que la mauvaise foi du prévenu doit être certaine et non équivoque ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à constater que la construction du meuble, même pour un non spécialiste de l'époque, ne pouvait laisser aucun doute sur la date de fabrication, élément essentiel du délit, et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour retenir à l'encontre d'Hélène X..., antiquaire, le délit de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue, les juges du fond ont relevé qu'à l'occasion de la vente d'une commode qu'elle avait garantie d'époque Louis XV, la mauvaise foi de la prévenue résultait de ce que l'expertise, qui situait la fabrication du meuble à la fin du XIX ème siècle, avait mis en évidence un montage grossier " ne pouvant tromper un professionnel " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à verser à B... la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le témoin Y..., dont il n'y a pas lieu de suspecter la mauvaise foi, a déclaré formellement que B... a, en paiement de la commode, établi un chèque de 20 000 francs et qu'il a remis 26 000 francs en espèces à Mme Z... ; qu'il est établi par les relevés bancaires de B... qu'il a effectué un retrait de 45 000 francs dans les jours précédents la transaction ; que Mme X... devra rembourser la somme de 46 000 francs à B..., contre remise de la commode que ce dernier s'offre à effectuer, outre des dommages-intérêts supplémentaires réduits à 4 000 francs ; " alors que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse, soulignant qu'elle n'avait pas personnellement et physiquement participé aux négociations, et qu'elle n'avait pas reçu le prétendu versement en espèces, dont la preuve n'était aucunement rapportée " ; Attendu que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile dans les limites des conclusions des parties est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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