Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdeslam X..., demeurant ..., appartement 164, 31100 Toulouse,
en cassation d'une décision rendue le 20 mai 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réduit de 45 % à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1978 ; que, sur recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité, se prononçant au vu de l'expertise qu'il avait préalablement ordonnée, a porté ce taux à 9 % ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie soutient que le pourvoi est irrecevable, la voie de droit qui devait être utilisée étant la tierce opposition ;
Mais attendu que M. X... n'est pas un tiers à la décision attaquée ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ;
que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le Tribunal a statué, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. X... a été convoqué ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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