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Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/03689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03689

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mars 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03689 et 12/03796 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/05801 APPELANTE Mademoiselle [C] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nkulufa Irene EMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0637 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/048174 du 20/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES Me [S] [Q] ès qualités de Mandataire liquidateur de l'EURL ALLO PROXI [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 de la SELARL LAFARGE ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Caroline PARANT, Conseillère Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [O] a signé avec l'eurl Allo Proxi le 1er mars 2007 un contrat de travail en qualité d'employée de maison à domicile pour une durée de 12 h de travail par semaine moyennant paiement d'un salaire horaire de 8, 71 €. Le lieu habituel du travail était situé chez Madame [X] au [Localité 4]. Madame [O] a travaillé de 2007 à 2009 au domicile de plusieurs personnes âgées. L'eurl Allo Proxi a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 octobre 2009 qui a désigné Maître [S], en qualité de liquidateur. Madame [O] a sollicité auprès du liquidateur des rappels de salaire et de congés payés. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 avril 2010 de diverses demandes dirigées contre la société Allo Proxi ,représentée par son liquidateur. ***** Par jugement du 12 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire moyen à la somme de 561, 86 €, - fixé la rupture au 30 septembre 2009, - fixé, comme suit, la créance de Madame [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Allo Proxi : * 350 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 1 123, 72 € à titre d'indemnité de préavis et 112, 37 € au titre des congés payés y afférents, * 733, 27 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - ordonné la délivrance de documents sociaux conformes, - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST, - débouté Madame [O] du surplus de ses demandes. Madame [O] a régulièrement interjeté le 11 avril 2012 un appel limité de ce jugement et, le 13 avril 2012 un appel total dudit jugement . L'instance enrôlée suite à l'appel du 13 avril 2012 portant le n° 12 / 03796 sera jointe à l'instance n° 12 / 03689 dans un souci de bonne administration de la justice. ***** Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, en ce qui concerne ses moyens, Madame [O] demande à la cour d'inscrire, comme suit, au passif de la liquidation judiciaire de la société Allo Proxi sa créance : - 26 557, 95 € à titre d'indemnité de trajet et 265, 79 €au titre des congés payés y afférents, - 3 666, 36 € à titre de rappel de salaire et 366, 63 € au titre de congés payés y afférents, - 916, 59 €à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, - 1 833, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 183, 31 € au titre des congés payés y afférents, - 5 000 € à titre d'indemnité pour non prise de congés payés, - 10 999, 08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 733, 27 € à titre d'indemnité de licenciement, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non affiliation à un régime de prévoyance obligatoire, - 28 920 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la caisse de retraite du régime de base de la sécurité sociale, - 5 785, 23 € à titre de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite complémentaire - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le tout, avec intérêts au taux légal, - d'ordonner à Me [S], en qualité de liquidateur de l'eurl Allo Proxi, de procéder aux diligences auprès de l'AGS CGEA Idf Ouest et de lui remettre la lettre de licenciement, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail. ***** Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, en ce qui concerne se moyens, Me [S] , en qualité de liquidateur de l'eurl Allo Proxi demande à la cour : - à titre principal : * de dire et juger que la société Allo Proxi n'était pas l'employeur de Madame [O] et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire des employeurs particuliers chez lesquels elle était affectée, * d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualité de salariée de Madame [O], - de débouter Madame [O] de ses demandes, - à titre subsidiaire : * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif diverses créances et a débouté Madame [O] du surplus de ses demandes, * de fixer la date de rupture au 30 septembre 2009, * de dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire. ***** Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS représentée par le CGEA IdF Est conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de Madame [O] et demande à la cour, en tout état de cause, de ; - prononcer la mise hors de cause de l'AGS CGEA pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture, - dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA ne couvre pas les dommages et intérêts pour préjudice moral, - dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. MOTIFS Considérant que Madame [O] prétend avoir été salariée de la société Imangania du 1er mars 2007 au 30 septembre 2009 en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail du 1er mars 2007 ; que la société Allo Proxi établissait ses plannings de travail et ses bulletins de paye et lui réglait sa rémunération ; que le contrat de travail a été rompu sans procédure de licenciement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que lui restent dus des rappels de salaire, d'indemnité de trajet et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts compte tenu du défaut d'affiliation aux régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance ; Considérant que le liquidateur de l'eurl Allo Proxi et l'AGS CGEA contestent la qualité de salariée de l'eurl Allo Proxi de Madame [O] qui est intervenue comme mandataire de particuliers chez lesquels travaillait Madame [O] ; que le liquidateur fait valoir subsidiairement qu'il n'a pas été en mesure de prononcer son licenciement dans la quinzaine de la liquidation, ne connaissant pas l'existence de Madame [O] qui a cessé toute prestation chez les particuliers au 30 septembre 2009 ; Considérant qu'il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;. qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Considérant qu'il appartient à la cour de dire si l'eurl Allo Proxi est intervenue en qualité d'employeur de Madame [O], comme cette dernière le prétend, du 1er mars 2007 au 30 septembre 2009 ,ou bien comme mandataire de différents employeurs particuliers au bénéfice desquels elle établissait les formalités administratives d'embauche et de paye ; Considérant que le seul contrat de travail produit par Madame [O] signé avec l'eurl Allo Proxi est celui du 1er mars 2007 aux termes duquel Madame [O] était engagée par l'employeur Allo Proxi pour travailler chez Madame [X] au [Localité 5] pour effectuer les tâches de surveillance toilette, aide à l'habillage et accompagnement promenade 12 h par semaine ; que certaines mentions de ce contrat précisent, en qualité d'employeur Madame [X], notamment l'article 8 intitulé congés payés ; qu'à l'article 12 du contrat, il est mentionné que le salarié s'interdit de fumer et d'introduire des personnes étrangères au domicile de son employeur ; que des mentions contradictoires sur la personne de l'employeur figurent donc sur ce document ; Considérant que Madame [O] verse aux débats 4 autres contrats de travail conclus respectivement les 3 septembre 2007 avec Madame [G], le 18 septembre 2007 avec Madame [T], le 26 octobre 2007 avec Madame [V] et le 3 mars 2008 avec Madame [N] ; que ses tâches étaient des tâches d'aide à domicile ; que ces contrats ont été signés par la société Allo Proxi ; Considérant que les plannings d'intervention versés aux débats par Madame [O] sont signés par les particuliers chez lesquels elle travaillait ; qu'une mention figure sur les plannings sur la nécessité d'envoyer les bordereaux à Allo Proxi et de venir récupérer les bulletins de paye chez Allo Proxi ; que l'exemplaire particulier du décompte horaire a été signé par les particuliers chez lesquels travaillait Madame [O] ; qu'un exemplaire destiné à Allo Proxi était également signé par le particulier, tout comme l'était l'exemplaire du décompte horaire conservé par elle même ; Considérant que Madame [O] verse aux débats des bulletins de paye de septembre 2007 à juin 2009 ; que pendant cette période, elle verse 14 bulletins de paye établis au nom d' Allo Proxi en octobre, novembre et décembre 2007, janvier février ( 2 bulletins de paye ) mars, avril, mai, juin ( 2 bulletins de paye ) , août, septembre et octobre 2008 ; que certains bulletins de paye établis au nom de l'eurl Allo Proxi précisent les noms des particuliers chez lesquels Madame [O] a travaillé ; qu'entre septembre 2007 et juin 2009, les autres bulletins de paye émanent de particuliers employeurs dont certains ont signé les contrats de travail versés aux débats ; Considérant que Madame [O] justifie, en outre, par la production de ses relevés de compte et d'ordres de virement que l'eurl Allo Proxi lui a viré des sommes en septembre, novembre, décembre 2007, janvier, février, août 2008, et juillet 2009 ( le virement du 18 novembre 2008 n'a pas date certaine l'année ayant été biffée ) ; Considérant qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre Madame [O] et ses différents employeurs, l'eurl Allo Proxi apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; Considérant que la cour retient que l'existence d'un contrat de travail entre l'eurl Allo Proxi et Madame [O] est établie d' octobre 2007 à octobre 2008 compris, compte tenu du contrat de travail écrit établi en mars 2007 au nom d'Allo Proxi , dont l'exécution n'a commencé qu'en octobre 2007, des bulletins de paye mentionnant comme employeur Allo Proxi couvrant la période octobre 2007 à octobre 2008 ; que les virements établis par l'eurl Allo Proxi confirment le paiement de salaires même si, sur certaines périodes, l'EURL Allo Proxi s'est acquittée du paiement de sommes en qualité de mandataire des particuliers ; qu'à partir de novembre 2008, Madame [O] a été payée directement par les particuliers chez lesquels elle travaillait et qui étaient alors ses employeurs, conformément aux termes des contrats de travail conclus avec eux et signés par l'eurl Allo Proxi en qualité de mandataire de ces particuliers ; que des interventions ponctuelles de l'eurl Allo Proxi ont été réalisées par l'eurl en qualité de mandataire de ces particuliers ; que les interventions d'Allo Proxi en ce qui concerne les plannings l'étaient également comme mandataire puisque seuls les employeurs signaient les plannings préparés par Allo Proxi qui établissait les bulletins de paye ; Considérant qu'il convient en conséquence de fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, date du dernier jour travaillé pour le compte de l'eurl Allo Proxi ; que le jugement entrepris qui a fixé la rupture du contrat de travail au 30 septembre 2009 sera infirmé de ce chef ; Considérant que le conseil de prud'hommes a justement fixé la moyenne des salaires versés à Madame [O] à la somme de 561, 86 € sur la moyenne des salaires versés d'octobre 2007 à octobre 2008 ; que la moyenne des 3 derniers mois de salaire inférieure à cette moyenne ne sera pas retenue et que la cour ne peut adopter la méthode de calcul de Madame [O] qui demande à ce que la moyenne soit calculée sur la base des salaires versés par les particuliers employeurs d'avril à juin 2009 ; Considérant que la rupture est intervenue sans procédure et sans lettre de licenciement ; qu'il convient d'indemniser Madame [O] du défaut de procédure de licenciement par l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 561, 86 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que Madame [O] a été privée du bénéfice d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents justement fixée par les premiers juges à hauteur de 1 123, 72 € et de 112, 37 € et de l'indemnité de licenciement dont le montant alloué par le conseil de prud'hommes soit 733, 27 € sera également confirmé ; Considérant qu'à l'époque de la rupture, Madame [O] comptait 13 mois d'ancienneté ; qu'elle a retrouvé du travail chez des particuliers dès novembre 2008 ; qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235 - 5 du code du travail ; que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, soit 1 500 € correspond à une juste indemnisation du préjudice tant matériel que moral subi du fait de la rupture du contrat de travail ; que le montant de la demande de Madame [O] est excessif ; Considérant que Madame [O] ne justifie pas qu'elle se soit tenue à la disposition de l'eurl Allo Proxi pendant les temps de trajet effectués entre les domiciles des particuliers chez lesquels elle travaillait de sorte qu'elle sera déboutée de sa demandes relative aux indemnités de trajet ; Considérant que l'appelante ne fournit aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés alors qu'en juillet 2008 elle ne produit aucun bulletin de paye émanant de l'eurl Allo Proxi ; que sa demande de dommages et intérêts formée en raison du défaut de prise de ses congés payés sera rejetée ; Considérant que Madame [O] demande un rappel de salaire, prétendant ,sans en rapporter la preuve, avoir travaillé pour le compte de l'EURL Allo Proxi d'août à novembre 2009 ; qu'elle en sera déboutée ; Considérant que si Madame [O] justifie que son relevé de carrière établi par sa caisse d'assurance retraite ne mentionne pas d'activité salariée pour les années 2007 et 2008, pour autant cette pièce est insuffisante à établir l'absence de cotisation de l'eurl Allo Proxi aux caisses de retraite du régime général ,du régime complémentaire et du régime prévoyance obligatoire alors que ses bulletins de paye mentionnent le précompte de cotisations pour ces 3 régimes ; qu'il lui appartiendra de saisir sa caisse de retraite de sa demande, au vu de ses bulletins de paye ; qu'en tout cas, ses demandes de dommages et intérêts seront, sur ces points, rejetées ; Considérant que Me [S] avait proposé, par lettre du 18 janvier 2010, de remettre à Madame [O] une attestation Pôle Emploi provisoire dans l'attente du jugement à intervenir ; que Madame [O] ne justifie pas l'avoir sollicitée de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non remise de cette attestation ; Considérant que Madame [O] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle est mal fondée à solliciter une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que le cours des intérêts a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'eurl Allo Proxi ; que la demande relative aux intérêts sera rejetée ; Considérant que Me [S], es qualité, remettra à Madame [O] des documents sociaux conformes au présent arrêt, à savoir une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui n'est pas intervenu sera rejetée ; Considérant que le présent arrêt est exécutoire de droit de sorte que la demande de prononcé de l'exécution provisoire n'est pas fondée et que Madame [O] en sera déboutée ; Considérant qu'en raison de la liquidation judiciaire de l'eurl Allo Proxi, il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale et des plafonds en vigueur ; PAR CES MOTIFS - Ordonne la jonction des instances n° 12/03689 et n° 12/03796 et dit qu'elles porteront le seul n° 12/03689 ; - Dit qu'un contrat de travail a été exécuté entre Madame [C] [O] et l'eurl Allo Proxi entre octobre 2007 et octobre 2008 et fixe la rupture dudit contrat de travail au 31 octobre 2008 ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen à la somme de 561, 86 € - fixé, comme suit, la créance de Madame [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl Allo Proxi : * 1 123, 72 € à titre d'indemnité de préavis et 112, 37 € au titre des congés payés y afférents, * 733, 27 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - ordonné la délivrance de documents sociaux conformes, - Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et fixe cette indemnité au passif de l'eurl Allo Proxi à la somme de 561, 86 € ; - Y ajoutant, - Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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