Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDZF
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/349884
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE O2 FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
SOCIETE NEXTSTARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
SELARLU [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe VAZQUEZ, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2021, reçue le lendemain, par lequel la Selarlu [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de fixation des honoraires dus au titre des diligences effectuées pour le compte de la société Nextstars et devant être supportés par la société O2 Finance ensuite d'une cession de créance ;
' Vue la décision rendue le 6 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
' fixé à la somme de 17.882,26 euros hors taxes le montant
total des honoraires dus à la Selarlu [R] par les sociétés O2 Finance et Nextstars,
' condamné en conséquence conjointement et solidairement
les sociétés O2 Finance et Nextstars à verser à la Selarlu [R] la somme de 17.882,26 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
' rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27
novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou
complémentaires;
' Vue la décision rectificative d'erreur matérielle de la décision précitée rendue le 22 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fait droit à la requête de Me [B] qui indiquait que la société O2 Finance n'était pas mentionnée en première page de la décision alors qu'elle a été condamnée solidairement avec la société Nextstars à régler les sommes fixées;
' Vus le recours formé par le conseil des sociétés O2 Finance et Nextstars auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juillet 2022, à l'encontre de la décision précitée du bâtonnier rendue le 6 juillet 2022 ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 19 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 16 novembre 2023, et dont celles-ci ont chacune signé l'accusé de réception postal le 21 septembre 2023;
' Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 30 novembre 2023, à celle du 1er décembre 2023, sur demande du conseil de la partie intimée au motif de la tardiveté des conclusions adverses;
' Entendues, lors de l'audience du 1er décembre 2023, les sociétés O2 Finance et Nextstars, représentées par leur conseil, ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions écrites notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, et aux termes desquelles elles ont demandé à cette juridiction de :
En la forme, in limine litis :
' mettre hors de cause la société Nextstars;
' surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente sur l'existence du mandat ;
Subsidiairement, au fond :
' confirmer la décision rendue par madame la Bâtonnière le 6 juillet 2022 en ce qu'elle considère que la lettre de mission du 12/11/2018 ne s'applique pas en l'espèce ;
' infirmer la décision rendue par madame la Bâtonnière le 6 juillet 2022 en ce qu'elle reconnaît comme applicable la lettre de mission / convention cadre conclue le 23/03/2017 et ainsi constater qu'aucun honoraire de résultat n'est dû au cabinet [R] [H] ;
' infirmer la décision rendue par madame la Bâtonnière le 6 juillet 2022 en ce qu'elle a alloué à [R] [H] des honoraires de diligences (en vertu de la convention appliquée à tort) et ainsi constater qu'en l'absence de diligences concrètes accomplies, aucun honoraire correspondant ne peut être fixé ;
' condamner [R] [H] à payer aux sociétés O2 Finance et Nextstars la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
' Entendue, lors de la même audience du 1er décembre 2023, la Selarlu [R], représentée par son conseil, a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour, et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' débouter les sociétés O2 Finance et Nextstars de leurs demandes,
' confirmer la décision entreprise,
' condamner les sociétés O2 Finance et Nextstars à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
''
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Le recours formé par les sociétés O2 Finance et Nextstars, exercé dans les délais requis, apparaît recevable.
En droit, il convient de rappeler que l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
La mise en 'uvre de cette procédure suppose que soit né un différend entre l'avocat qui a sollicité le paiement d'honoraires, afin d'être rémunéré pour les tâches accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et son client.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans le cadre de cette procédure spéciale, ni le bâtonnier et, sur recours, ni le premier président n'ont le pouvoir de statuer sur les contestations afférentes à l'existence du mandat ou celles relatives à la désignation du débiteur, la procédure étant limitée aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et ce y compris lorsque la contestation qui porte sur la désignation du débiteur n'apparaît pas sérieuse (cf. notamment Cass. Civ. 2ème , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434).
'''
Il convient de relever qu'en l'espèce, les sociétés O2 Finance et Nextstars ont soutenu à titre principal devant le bâtonnier de l'ordre des avocats que celui-ci n'était pas compétent pour trancher la contestation relative à l'existence d'un mandat entre le cabinet [R] [H] et la société O2 Finance.
En réponse, aux termes de la décision entreprise, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu à cet égard en particulier: '[...] que la lettre de mission datée du 12/11/2018 qui n'a pas été signée par le représentant de NEXTSTARS ne peut être retenue comme convention, valide et ouvrant droit à la facturation adressée le 22/04/2021 à la société O2 FINANCE, mais qu'en revanche la lettre du 23 mars 2017 qui est qualifiée de convention cadre et qui porte notamment sur le recouvrement des honoraires et commissions dues au client, qui n'a pas été dénoncée doit recevoir application et qu'ainsi les honoraires dus à la Selarlu [R] [H] par la société Nextstars dont elle a délégué le paiement à la société O2 Finance seront appréciés de la manière suivante [...].
Ce faisant, en considération des éléments qui lui étaient soumis, il apparaît que le bâtonnier a cru devoir statuer sur le débiteur de l'honoraire en tranchant la contestation élevée à ce sujet par les sociétés O2 Finance et Nextstars.
A hauteur d'appel, les parties s'opposent de nouveau sur cette même question, alors que la Selarlu [R] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation solidaire des sociétés O2 Finance et Nextstars.
Mais, comme cela a été rappelé lors de l'audience, dans le cadre de cette procédure spéciale ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).
Dans ces conditions, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier la question afférente à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client de la Selarlu [R].
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires et du ou des clients de la Selarlu [R];
' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable;
' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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