Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-18.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.025
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roux Combaluzier Schindler, ayant siège à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) et une succursale ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Roux Combaluzier Schindler, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention de mandat, conclue le 9 novembre 1979 pour une durée de cinq ans, la société Roux Combaluzier Schindler (RCS) a chargé M. X... des travaux d'entretien, de réparation et de transformation des ascenseurs et autres appareils destinés au transport vertical, fabriqués par elle-même ou pour son compte, et installés dans le secteur géographique déterminé par la convention ; qu'en 1982, la société RCS a mis son mandataire en garde contre la mauvaise exécution de ses obligations ; que M. X... a dénoncé le contrat le 27 septembre 1983, pour le 1er octobre 1984, date de son expiration ; que, se fondant sur les manquements persistants de M. X... à ses obligations, la société RCS a résilié le contrat à effet du 1er septembre 1984, demandé en référé une expertise des travaux effectués par M. X... pour l'entretien des appareils et formé opposition au commandement de payer la somme réclamée par celui-ci au titre des rémunérations dues en vertu de la convention ; qu'elle a encore assigné M. X... en paiement du coût des travaux de reprise à effectuer sur les appareils mal entretenus et de dommages-intérêts en réparation de préjudices divers résultant, notamment, d'actes de concurrence déloyale ; que M. X... a, de son côté, demandé le paiement de rémunérations restant dues par la mandante et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de la société RCS à son encontre et de la résiliation anticipée de la convention ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société RCS reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles, au motif qu'elle a contribué, par sa propre négligence, à la création
de ce préjudice, alors
que le fait de n'avoir pas résilié plus tôt le contrat qui la liait à M. X... n'a pas constitué, de sa part, une faute de nature à exonérer son mandataire de la responsabilité encourue par celui-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'en raison des contrôles techniques effectués dès la fin de 1981 et dont il résultait que "la plupart des appareils contrôlés présentaient des anomalies importantes mettant en danger les biens et les personnes", la société RCS avait connaissance, dès cette époque, des manquements grave de M. X... à l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'elle a pu estimer qu'en négligeant de prendre rapidement à l'encontre du mandataire, pour mettre fin à cette situation dangereuse, une sanction telle que la résiliation du contrat, laquelle n'est intervenue que le 1er septembre 1984, la société RCS avait commis une faute ; que, dès lors, la première branche du moyen n'est pas fondée ; La rejette ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société RCS reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale de M. X..., alors que, selon le moyen, l'abus de la liberté du commerce causant un trouble commercial constitue un acte de concurrence déloyale, laquelle ne nécessite pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'ayant constaté que M. X... avait créé sa clientèle au détriment de la société RCS, dont il avait connu les clients en travaillant antérieurement pour son compte, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société RCS, qui reproche à M. X... d'avoir "pillé" sa clientèle, n'établit pas que son ancien mandataire qui, après la rupture de leurs relations, a poursuivi la même activité pour son propre compte, l'ait concurrencée en ayant recours à des procédés déloyaux ; qu'il relève que le seul fait d'avoir connu
les clients de la société RCS lorsqu'il travaillait pour le compte de celle-ci est insuffisant pour caractériser une déloyauté de sa part et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il attende de nouvelles ventes d'appareils pour constituer un parc d'appareils à entretenir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que M. X... n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et du préjudice qui résulte de l'inexécution de ses obligations ; Attendu que, pour débouter la société RCS de sa demande d'indemnisation du préjudice subi tant au plan commercial que du fait des reprises de travaux qu'elle a dû effectuer en raison du manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, l'arrêt énonce que, si les négligences du mandataire ont pu entraîner des frais en l'obligeant à reprendre les travaux mal exécutés par ce dernier, ladite société ne peut cependant prétendre obtenir la réparation de son préjudice, du fait de son propre comportement dans ses relations contractuelles avec M. X..., dès lors qu'elle avait eu connaissance, dès le mois de décembre 1981, du manque de qualité des travaux effectués et qu'elle n'avait pas, à cette époque, saisi l'occasion de mettre fin à la situation, laissant au contraire celle-ci se perpétuer jusqu'à ce que le mandataire prenne l'initiative de ne pas renouveler les relations contractuelles et contribuant ainsi, par sa propre négligence, à la création du préjudice qu'elle invoque ; Attendu, cependant, que les fautes relevées à la charge de la société RCS ne pouvaient avoir pour effet d'exonérer entièrement le mandataire de la responsabilité encourue par lui du fait de la mauvaise exécution de ses obligations ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société RCS à payer à M. X... la somme de 281 573 francs, montant de la rémunération due au mandataire pendant les mois de juillet et août 1984, la cour d'appel a retenu que, si les fautes commises par M. X... dans l'exécution de ses obligations de mandataire pouvaient justifier la décision de la société RCS de résilier le contrat, il n'était toutefois pas établi que le mandataire n'eût exécuté aucune des prestations auxquelles il était tenu ni que la société RCS eût été contrainte de reprendre à ses frais toutes celles qu'il aurait fournies pendant le troisième trimestre 1984 jusqu'à la date de résiliation du contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X... n'avait pas exécuté entièrement ses obligations pendant la période considérée et que, par suite, il ne pouvait prétendre recevoir intégralement la rémunération prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société RCS de sa demande d'indemnisation du préjudice subi et la condamne à payer à M. X... la somme de 281 573 francs, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., envers la société Roux Combaluzier Schindler, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante-huit francs neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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