Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/05559 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHJV
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [H], [T], [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19] (45)
dmeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M], [Y] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 23] (12)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 12 Novembre 2021 reçu au greffe le 23 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Madame [P] [D] et de Monsieur [X] [O], prédécédé, sont issus :
- Madame [M] [O] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 23]
- Madame [H] [O] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19]
Madame [P] [D] veuve [O] et Monsieur [X] [O] ont procédé en avance sur parts successorales à :
- une donation reçue par Maître [AH], notaire à [Localité 20], le 26 mars 1984, au profit de Madame [H] [O] d’une somme d’argent de 370.000 francs,
- une donation reçue par Maître [R], notaire à [Localité 25], le 9 octobre 1989, au profit de Madame [M] [O] épouse [W] d’un bien immobilier sis [Adresse 24] – [Localité 10] d’une valeur de 350.000 francs.
Une donation-partage a été reçue par Maître [C], notaire à [Localité 25], le 19 juillet 2004 au profit de :
- Madame [M] [O] épouse [W] pour la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 26] pour 197.000 € moyennant le versement d’une soulte à Madame [H] [O] de 7.960 € ;
- Madame [H] [O] pour la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 21] [Adresse 7].
Par testament authentique du 17 mars 2011, Madame [P] [D] veuve [O] a légué à Madame [M] [O] épouse [W] la quotité disponible.
Madame [P] [D] veuve [O] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 22] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles.
Un acte de notoriété a été dressé le 25 janvier 2016 par Me [S] [OX], notaire à [Localité 25].
Une déclaration de succession a été établie le 27 juillet 2016.
En l’absence de partage amiable, Madame [H] [O] a, par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2021, fait assigner Madame [M] [O] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [D] veuve [O] et déclarer sa sœur coupable de recel successoral.
Madame [M] [O] épouse [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [P] [D] veuve [O] ;
- déclaré recevable l’action en recel successoral formée par Madame [H] [O] ;
- déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame [H] [O] tendant à voir rapporter les donations à la succession.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [H] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 778 et suivants 780 du Code civil,
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [O] décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 22] (Yvelines),
- Dire que Madame [M] [W] a commis un recel successoral au détriment de la succession d’[P] [O] et de Madame [H] [O] en dissimulant la somme de 432 549,36 € (à parfaire) dont elle a bénéficié et qu’elle a détournée à son profit.
- Dire que Madame [M] [W] est réputée accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qu’elle a détournées ou recelées,
- Dire que la somme de 432 549,36 € (à parfaire) sera réintégrée à la succession et attribuée à Madame [H] [O] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
- Dire que la somme de 4 082,80 € (à parfaire) correspondant aux frais bancaires prélevés sur le compte de Madame [P] [O] sera réintégrée à la succession,
En conséquence,
- Ordonner la réintégration de ces sommes à la succession de Madame [P] [O],
- Dire que Madame [M] [W] devra rapporter à cette succession les sommes de 436.632,16 € et 4.082,80 € (à parfaire), montants des différents détournements et des frais bancaires.
- Dire que, sauf à parfaire, l’assiette successorale s’élevant à 732 589,77 € se répartit comme suit :
o Madame [H] [O] : une somme de 532 562,83 €
o Madame [M] [W] : une somme de 200 026,94 €
- A titre subsidiaire, dire que Madame [M] [W] s’est attribuée une somme de 432.549,36 € sur le compte de Madame [P] [O] à des fins personnelles au préjudice de la succession et qualifier ces sommes de donations rapportables à la succession.
- Dire que Madame [M] [W] devra rapporter à la succession la somme de 4 082,80 € correspondant aux frais bancaires résultant de ses fautes de gestion.
- Désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tout notaire avec pour mission de :
• convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
• dresser dans un délai d’un an à compter de l’envoi de la décision à intervenir, un état liquidatif fixant la date de jouissance divise, établissement les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
- Dire que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [M] [W].
- Condamner Madame [M] [W] au paiement à Madame [H] [O] d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle décrit la consistance du patrimoine à partager et les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de sa mère.
Elle reproche à Madame [M] [O] épouse [W] d’avoir commis un recel successoral notamment en effectuant des prélèvements sur le compte bancaire de sa mère et en dilapidant une partie des fonds issus de la vente d’un appartement situé à [Localité 18].
Elle souligne que sa sœur détenait une procuration sur le compte de sa mère depuis le 4 novembre 1997 et soutient qu’elle a profité de la faiblesse de cette dernière, qui résidait en EHPAD depuis 2010 et dont l’état de santé se dégradait progressivement.
Elle expose que le conjoint de sa sœur s’est, sans être titulaire d’une procuration bancaire, livré de 2009 à 2015 à une activité boursière à partir du compte bancaire de Madame [P] [D] veuve [O] par la souscription et la vente d’actions.
Elle estime le montant du recel successoral à hauteur de 432.549,36 euros, somme à parfaire et précise que si le tribunal ne retenait pas cette qualification, cette somme devrait être considérée comme une donation rapportable. Elle estime que les montants, dont a bénéficié sa sœur de la part de sa mère doivent être qualifiés de donation et non de présents d’usage compte tenu notamment de la situation financière de cette dernière.
Elle expose que sa sœur est à l’origine de prélèvements de frais bancaires, à hauteur de 4.082,80 euros sur le compte de Madame [P] [D] veuve [O] et sollicite la réintégration de cette somme dans la succession de cette dernière.
Elle soutient avoir entretenu de bonnes relations avec sa mère et avoir été présente pour elle.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de restitution formée par sa sœur, faisant valoir que les contrats [16] n°9261832, n°9262255 et n°7697045, souscrits par Madame [P] [D] veuve [O], sont des contrats d’assurances-vie et que leur partage par moitié était conforme aux termes de leur clause bénéficiaire.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Madame [M] [O] épouse [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 768 et suivants du Code civil, 922 du Code civil,
• Débouter Mme [H] [O] de toutes ses demandes relatives aux rapports des donations.
• Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [I] le 14 décembre 2016, sauf
-à modifier les droits des parties à 1/3 pour Mme [H] [O] et 2/3 pour Mme [M] [O]
-à modifier le rapport en moins prenant dû par Mme [M] [O] à 1/3 concernant le bien sis [Adresse 24] à [Localité 20]
• Condamner Mme [H] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 54.212,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016.
• Débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
• Condamner Mme [H] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
• La condamner aux entiers dépens ».
Elle conclut au rejet des demandes de Madame [H] [O] relatives aux rapports des donations, faisant valoir que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2023, déclaré ces demandes irrecevables.
Elle conteste avoir profité de la faiblesse de sa mère, faisant valoir qu’elle entretenait de bonnes relations avec cette dernière et lui apportait du soutien, contrairement selon elle à sa sœur.
Elle conteste avoir commis un recel sur des biens et droits de la succession de Madame [P] [D] veuve [O], soutenant que les opérations bancaires litigieuses ont été effectuées par cette dernière, qui selon elle avait la pleine disposition de ses capacités cognitives, et précisant que sa mère a procédé à la vente de l’appartement situé à [Localité 18] dans le but de financer son séjour en EHPAD.
Elle fait valoir que l’ensemble des sommes, dont elle a bénéficié de la part de sa mère, constituent des présents d’usage.
Elle conteste le fait que son conjoint ait effectué des opérations bancaires et boursières en se servant du compte de Madame [P] [D] veuve [O], ajoutant que sa sœur n’apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations.
Elle déclare n’avoir commis aucune faute dans la gestion du compte bancaire de sa mère, soulignant qu’en tout état de cause aucune faute ne peut lui être reprochée en l’absence de mandat de gestion ou de mesure de protection.
Elle soutient que Madame [H] [O] a reçu des donations de la part de leurs parents.
Enfin, elle estime que les contrats [16] n°9261832, n°9262255 et n°7697045, souscrits par Madame [P] [D] veuve [O], sont des contrats de capitalisations, de sorte que le capital de ces contrats entre dans la succession de sa mère et doit donc être réparti conformément au testament du 17 mars 2011.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes des parties figurant au dispositif de leurs conclusions respectives. Le tribunal n’est pas saisi d’une demande de réévaluation du bien situé [Adresse 24] à [Localité 20].
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état, a été déclarée irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame [H] [O] tendant à voir rapporter les donations à la succession sur le fondement de l’article 921 du code civil.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [H] [O] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [P] [O]. Madame [M] [O] épouse [W] ne conclut pas sur cette demande.
Elle sollicite l’homologation du projet liquidatif établi par Maître [I] le 14 décembre 2016 mais demande que soit modifiés les droits des parties à un tiers pour Madame [H] [O] et deux tiers pour elle, outre le rapport en moins prenant dû par Madame [M] [O] épouse [W] à un tiers concernant le bien sis [Adresse 24] à [Localité 20].
Il y a lieu de rappeler que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
Il convient donc de débouter Madame [M] [O] épouse [W] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif étant au surplus précisé qu’elle demandait la modification dudit projet et d'accueillir la demande de Madame [H] [O] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [TG], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [O] et Madame [M] [O] épouse [W] des suites du décès de Madame [P] [D] veuve [O].
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Il doit être en outre relevé que Madame [H] [O] ne forme pas de demande de réévaluation de meubles dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de procéder à la réévaluation des meubles, Madame [H] [O] n’apportant aucun élément probant au soutien de cette demande non reprise au dispositif de ses conclusions.
Sur le recel successoral
Madame [H] [O] déclare que sa sœur s’est rendue coupable de faits de recel successoral, cette dernière, qui avait procuration sur le compte de leur mère ayant, à compter de 2010, retiré de l’argent sur le compte bancaire de sa mère, signé des ordres de virement et établi des chèques notamment. Elle fait état de ce que ces opérations ne sont pas le fait de Madame [P] [D] veuve [O] et ont été réalisées par Madame [M] [O] épouse [W] dans son seul intérêt. Elle ajoute que sa mère a été isolée par Madame [M] [O] épouse [W] et que cette dernière a profité de son état de faiblesse pour procéder à ces opérations litigieuses.
Elle estime par ailleurs l’élément moral du recel constitué en ce qu’elle n’a jamais été mise au courant du prélèvement de toutes ces sommes d’argent du compte bancaire de sa mère et que sa sœur n’avait pas l’intention de les inclure dans la succession.
Enfin, elle estime que des biens ont disparu lors de l’établissement de l’inventaire des biens de la succession dressé par le commissaire-priseur, Madame [M] [O] épouse [W] s’étant appropriée des biens disparus.
Madame [M] [O] épouse [W] conclut au débouté de la demande de Madame [H] [O] contestant tout recel successoral.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil.
Madame [H] [O] produit aux débats des relevés de comptes bancaires de sa mère et estime que de nombreuses opérations ont été réalisées par sa sœur, dans son propre intérêt. Elle précise par ailleurs que Madame [P] [D] veuve [O] se trouvait dans un état de faiblesse dont a profité sa sœur.
Il est acquis que Madame [P] [D] veuve [O] est entrée en EHPAD le 26 novembre 2010.
Madame [H] [O] produit un certain nombre d’attestations d’amis et une attestation de son fils, Monsieur [L] [BK] qui déclare : « Je me souviens avoir rendu visite très souvent à ma grand-mère à sa maison de retraite, située au carrefour de [Localité 22], grâce au fait que j’avais une voiture.
Lors de nos rencontres j’éprouvais du chagrin de la voir décliner rapidement. Le plus pénible pour moi était de m’apercevoir que ma grand-mère n’avait plus toute sa tête.
Elle ne me reconnaissait pas toujours et il lui arrivait de me prendre pour un infirmier (…) »
Elle produit par ailleurs des attestations d’amis rapportant des propos qu’elle leur a tenus, notamment le fait qu’elle leur avait indiqué ne pas avoir été avisée du placement en EHPAD de sa mère en 2011 et avoir été mise à l’écart de la gestion quotidienne de la vie de sa mère.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de Monsieur [U] que : « (…) Peu de temps après, [H] m’a fait part de son inquiétude sur l’état de plus en plus dégradé et dépressif de sa maman. En effet, en sus des visites, [H] était en contact téléphonique régulier avec l’équipe soignante et surtout avec l’infirmière référente. [H] avait pu la rencontrer un dimanche et échanger avec elle sur la santé physique et psychique de sa maman. Cette soignante l’avait alertée par téléphone sur le fait que sa maman souffrait d’une période d’apathie profonde et d’un manque d’autonomie de plus en plus accentué.(…) »
Les faits relatés aux termes de cette attestation n’ont pas été constatés par Monsieur [U] puisqu’il s’agit de faits qu’il n’a pas lui-même constatés mais qui lui ont été rapportés par Madame [M] [O] épouse [W]. Ainsi la plupart des attestations produites par Madame [M] [O] épouse [W] font état de faits et propos qui ont été exposés par Madame [M] [O] épouse [W] aux personnes ayant attesté. Il ne s’agit pas de faits constatés personnellement par les personnes ayant attesté.
Il ressort du certificat du docteur [Z] établi en 2011 que Madame [P] [O] est « en pleine possession de ses facultés intellectuelles ». Ce certificat médical ne permet de justifier de l’état de santé de Madame [P] [D] veuve [O] à l’époque de sa rédaction c’est à dire en 2011.
Il résulte d’attestations produites par Madame [M] [O] épouse [W] que Madame [P] [O] « avait toute sa tête », « avait toutes ses facultés mentales ».
Monsieur [F] indique : « (…) avoir déjeuné dans les années 2000 à [Localité 17] chez [M] et [A] [W] en compagnie de la maman de [K]. J’affirme que bien que se déplaçant avec lenteur du fait de son grand âge elle avait toute sa tête et participait activement à la conversation sans aucune difficulté. Quelques années plus tard lors de ses obsèques en 2015 j’avais été surpris voir choqué d’apprendre l’absence de la sœur de [M]. Malgré la sclérose en plaques qui l’affecte depuis 1997 je sais que [M] et [A] se rendaient très régulièrement à la maison de retraite (…)».
Monsieur [J] déclare : « J’ai eu l’occasion de rencontrer Mme [O] à plusieurs reprises chez ses enfants M.et Mme [W]. Mme [O] avait toutes ses facultés intellectuelles elle se souvenait bien de notre première rencontre à [Localité 15] lors des vacances d’été il y a plusieurs années. M. et Mme [W] s’occupaient avec beaucoup de tendresse de Mme [O], la recevant à déjeuner ici ou là. Mme [O] aimait jouer au bridge. M. et Mme [W] faisait le nécessaire pour qu’elle puisse jouer une fois par semaine »
Par ailleurs, Madame [G] [N], l’une des filles de Madame [H] [O], a attesté :
« Je fréquente régulièrement ma tante [M] et mon oncle [A] depuis 2010 car je suis revenue vivre en région parisienne à ce moment-là à cette époque j’ai pu constater qu’ils s’occupaient régulièrement de ma grand-mère [P] [O] autant pour lui tenir compagnie que s’assurer de son confort et de sa santé. Par la suite ils se sont occupés de son admission dans une très bonne maison de retraite car elle ne pouvait plus vivre autonome en sécurité. Nous avons pu rendre visite régulièrement notre grand-mère durant plusieurs années dans cet établissement. Ma tante et mon oncle s’y rendaient plusieurs fois par semaine pour lui tenir compagnie, lui donner des nouvelles, l’emmener manger ou jouer au bridge. J’ai moi-même pu participer à des repas avec ma grand-mère. et eux à la maison de retraite ou à l’extérieur. Ce sont eux qui ont organisé le déménagement de ma grand-mère de son appartement de [Localité 25] à la maison de retraite. J’étais d’ailleurs présente ce jour là. Nous avons toujours pu compter sur l’accueil et la disponibilité de ma tante et de mon oncle à tout moment de l’année. Ils ont été présent pour moi et ma famille dans les bons et mauvais moments. »
Madame [E] [B] [V], l’autre fille de Madame [H] [O], a déclaré :
« J’atteste avoir été témoin de l’assistance des soins constants que ma tante et mon oncle [M] et [A] [W] ont porté à ma grand-mère en particulier dans les dernières années de sa vie. Ils lui rendaient visite presque quotidiennement et organisaient d’autres visites quand il devait s’absenter. Ils organisaient aussi des sorties et des réunions familiales notamment pour les anniversaires. Au moment critique de sa fracture du col du fémur ils nous ont mobilisé ma sœur mon frère et moi autour d’elle pour qu’il y ait toujours quelqu’un auprès d’elle, pour l’encourager à se nourrir et ne pas se laisser dépérir. Par ailleurs ma grand-mère a toujours été d’une très grande générosité à notre égard. Elle m’a soutenu financièrement à différents moments de ma vie et notamment en me permettant de financer des travaux d’aménagement des lieux où j’habitais. Ma grand-mère est restée très lucide et parfaitement maîtresse de ses décisions très longtemps et ma tante et mon oncle ont toujours été très attaché et dévoués. »
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [O] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [P] [D] veuve [O] se trouvait dans un état de faiblesse à compter de 2010. La seule attestation de Monsieur [L] [BK], fils de Madame [H] [O], faisant état de ce qu’il avait personnellement constaté que Madame [P] [O] n’avait « plus toute sa tête » et les attestations d’amis de Madame [H] [O] rapportant les propos de cette dernière concernant l’état de santé de sa mère ne permettent pas de démontrer que cette dernière était dans un état de faiblesse et par suite que sa sœur ait profité de cet état pour effectuer des retraits d’argent à son seul profit.
Par ailleurs, Madame [H] [O] ne justifie pas du fait qu’elle ait été mise à l’écart de la vie et des décisions concernant leur mère par Madame [M] [O] épouse [W].
S’agissant des sommes prélevées sur le compte bancaire de Madame [P] [D] veuve [O], Madame [M] [O] épouse [W] fait état de ce que sa mère sortait régulièrement de l’EHPAD et qu’avec son époux ils l’emmenaient notamment au restaurant, dans leur résidence secondaire à [Localité 17]. Ainsi, des opérations étaient effectuées à l’occasion de ces sorties, les retraits étant réalisés dans les lieux où Madame [P] [O] se trouvait avec Madame [M] [O] épouse [W].
Madame [M] [O] épouse [W] ne conteste pas avoir perçu des sommes d’argent de la part de sa mère, tout comme son époux et leur fils. Elle souligne également que les deux filles de Madame [H] [O] ont bénéficié de sommes d’argent données par leur grand-mère.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [M] [O] épouse [W] avait procuration sur le compte de sa mère.
Il résulte des décomptes bancaires qu’un virement de 3.000 euros a été effectué au profit de Madame [G] [CN] (pièce n°27) et des virements mensuels automatiques pendant trois ans à Monsieur [L] [BK].
Il ressort par ailleurs des débats qu’en 2008, Madame [P] [D] veuve [O] a écrit à sa fille Madame [M] [O] épouse [W] : « Je veux te remercier de ton dévouement à mon égard. Je souhaite te donner en souvenir de ton père ma bague de fiançailles et mon alliance en diamants. »
Enfin, Madame [P] [D] veuve [O] a écrit en 2012 à sa fille [M] :
« Ma chère [M], Mon cher [A], Mes Chers enfants
Le 24 Novembre 2012 - vous allez fêter vos cinquante ans de mariage - Quelle date merveilleuse - Cinquante ans de bonheur je peux en témoigner. En vous, [A], j'ai trouvé un fils que je n'ai pas eu - Tous les deux vous m'avez soutenue et accompagnée vers mon grand âge sans compter votre temps - toujours disponibles. Aussi, aujourd'hui pour participer - du fond de mon cœur - à cet anniversaire exceptionnel - vous trouverez avec cette lettre un chèque de trente mille Euros - avec beaucoup d'amour et de reconnaissance -
Merci pour tout -
Je vous embrasse tendrement tous les deux. »
Il résulte ainsi de la combinaison de tous ces éléments que Madame [H] [O] ne rapporte pas la preuve que Madame [M] [O] épouse [W] ait prélevé des sommes d’argent sur le compte bancaire de Madame [P] [O] dans son seul intérêt, profitant de l’état de faiblesse de sa mère, pour s'assurer un avantage à l’encontre de Madame [H] [O].
Madame [H] [O] sera déboutée de ses demandes au titre du recel successoral.
Sur la demande subsidiaire de rapport à la succession
A titre liminaire, il doit être relevé que l’ordonnance du juge de la mise en état a notamment « déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame [H], [T], [Y] [O] tendant à voir rapporter les donations à la succession”. Il ressort des motifs de cette ordonnance que la demande de Madame [H] [O] était formée sur le fondement de l’article 921 du code civil (bien que cet article concerne l’action en réduction et non le rapport des donations). Ainsi, la demande de Madame [H] [O] a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 921 du code civil.
En l’espèce, Madame [H] [O] fonde dans ses dernières conclusions sa demande de rapport à la succession sur l’article 843 du code civil de sorte que cette demande, sur ce fondement, n’a pas été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Madame [H] [O] sollicite le rapport à la succession de la somme de 432.549,36 euros en application de l’article 843 du code civil. Elle demande qu’il soit dit que Madame [M] [O] épouse [W] s’est attribuée cette somme sur le compte de sa mère à des fins personnelles au préjudice de la succession et qualifier ces sommes de donations rapportables.
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 893 du code civil dispose que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à tire gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
L'article 894 du même code indique que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [H] [O] demande que les sommes que sa soeur s’est attribuées, telles que visées au titre de la demande de recel, soient considérées comme des donations et que leur rapport soit ordonné, sans autre motivation.
Madame [M] [O] épouse [W], qui conclut à l’irrecevabilité de la demande, expose que les sommes d'argent reçues de sa mère l'ont été, à titre de présents d'usage, de sorte qu'elles ne sont pas rapportables en application des dispositions de l'article 852 du code civil.
L'article 852 alinéa2 du code civil dispose que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le caractère de présent d'usage d'une donation s'apprécie en se plaçant à l'époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur.
Il doit être relevé qu’il ressort des développements précédents que l’ensemble des retraits, chèques débités du compte bancaire de Madame [P] [D] veuve [O] de 2010 jusqu’à son décès n’ont pas tous bénéficié à Madame [M] [O] épouse [W] comme développé précédemment.
Il doit être en outre précisé que Madame [H] [O] ne demande la requafication en donation que des sommes perçues par Madame [M] [O] épouse [W] elle-même.
Il doit en tout état de cause être rappelé que les sommes d’argent données par Madame [P] [D] veuve [O] à ses petits-enfants et à son gendre, mari de Madame [M] [O] épouse [W], ne peuvent être qualifiées de donations rapportables puisque le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat.
Au vu des pièces produites par Madame [H] [O], notamment les relevés de comptes bancaires, il doit être relevé que compte tenu de la situation financière de Madame [P] [D] veuve [O], les sommes d’argent ayant bénéficié à Madame [M] [O] épouse [W] doivent être qualifiées de présents d’usage à l’exception de sommes suivantes, soit au total 70.000 euros :
-30.000 euros : le 1er novembre 2012 chèque signé par Madame [M] [O] épouse [W] à l’ordre de cette dernière
-10.000 euros : le 6 août 2013 chèque émis à l’ordre de Madame [M] [O] épouse [W]
-10.000 euros chèque émis le 20 juillet 2014 signé par Madame [P] [D] veuve [O] à l’ordre de Madame [M] [O] épouse [W]
-10.000 euros chèque émis le 6 janvier 2015 à l’ordre de Madame [M] [O] épouse [W]
-10.000 euros : virement au profit de Madame [M] [O] épouse [W].
Compte-tenu du fait que les sommes ainsi perçues sont élevées, de l’absence de circonstances particulières concernant les périodes au cours desquelles elles ont été données à Madame [M] [O] épouse [W], et des donations effectuées au profit de cette dernière par sa mère tel que cela resort des débats, il doit être jugé que ces sommes d’argent ont été irrévocablement remises à Madame [M] [O] épouse [W] par Madame [P] [D] veuve [O], avec une intention libérale de celle-ci. Ces sommes d’argent doivent donc être requalifiées en donations. Ainsi, la totalité de ces sommes données, à savoir 70.000 euros doit être rapportée à l’indivision successorale par Madame [M] [O] épouse [W], comme précisé au dispositif.
Il doit être préciser que les autres sommes d’argent prélevées sur le compte de Madame [P] [D] veuve [O] ayant eu vocation à payer certaines prestations ne sont pas rapportables en ce qu’aucun élément ne permet de démontrer que c’est Madame [M] [O] épouse [W] qui en a bénéficié et que ces sommes d’argent auraient été en tout état de cause données par Madame [P] [D] veuve [O] à Madame [M] [O] épouse [W].
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Madame [H] [O] reproche à Madame [M] [O] épouse [W] qui avait procuration sur le compte bancaire de leur mère une mauvaise gestion qui a engendré des frais bancaires, des agios de 2011 à 2014 et des frais de tenue de compte à distance.
Madame [M] [O] épouse [W] s’oppose à cette demande ne l’estimant pas justifiée.
Il est constant que Madame [M] [O] épouse [W] avait procuration sur le compte bancaire de sa mère.
Madame [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Madame [M] [O] épouse [W] en sa qualité de mandataire et elle sera déboutée de sa demande, étant précisé que Madame [H] [O] fait état d’une faute de gestion alors qu’il n’est pas fait état d’un mandat de gestion.
Madame [H] [O] sera déboutée de sa demande.
Sur l’évaluation de l’appartement [Adresse 24] à [Localité 20]
L’article 922 alinéa 2 du code civil dispose : « Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».
Madame [H] [O] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Mais elle expose dans ses conclusions que Madame [M] [O] épouse [W] a accepté une nouvelle évaluation du bien à 295.000 euros en 2018.
Madame [M] [O] épouse [W] indique que l’appartement a été évalué au jour de l’ouverture de la succession à 261.000 euros, ce que le projet de partage prévoit.
Il ne peut qu’être constaté qu’il ressort du projet d’état liquidatif établi le14 décembre 2016 (pièce n°64 produite par la demanderesse) que les parties sont d’accord pour convenir et reconnaître que la valeur actuelle du bien situé [Adresse 24] à [Localité 20] est de 261.000 euros.
Il convient de constater que Madame [H] [O] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et qu’en tout état de cause, il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de liquidation de faire application des dispositions de l’article 922 du code civil. Les parties devront apporter tout élément permettant de déterminer la valeur de l’appartement.
Sur la demande de restitution des fonds reçus par Madame [H] [O] au titre des assurances vie [16]
Madame [M] [O] épouse [W] indique que la [16] a versé la moitié des capitaux décès de l’assurance vie de leur mère à chacune des deux sœurs alors qu’elle aurait dû verser les sommes selon la répartition suivante : 2/3 pour Madame [M] [O] épouse [W] et 1/3 pour Madame [H] [O] conformément aux dispositions testamentaires, étant précisé qu’il s’agissait d’un contrat de capitalisation.
Madame [H] [O] conclut au rejet de la demande de restitution formée par sa sœur, faisant valoir que les contrats [16] n°9261832, n°9262255 et n°7697045, souscrits par Madame [P] [D] veuve [O], sont des contrats d’assurances-vie et que leur partage par moitié était conforme aux termes de leur clause bénéficiaire.
Il est constant que Madame [P] [D] veuve [O] avait souscrit un contrat de capitalisation.
Il est de principe que lors du décès du souscripteur, le contrat de capitalisation entre dans l’actif successoral et revient aux héritiers selon l’ordre successoral.
Les droits de succession applicables sont les mêmes que ceux applicables à n’importe quel autre bien, sans abattement particulier ou taux réduit.
Les règles en matière d’assurance-vie ne sont pas applicables aux contrats de capitalisation.
Il résulte ainsi de ces éléments que le montant des capitaux du contrat de capitalisation au jour du décès de Madame [P] [D] veuve [O] est entré dans sa succession. Tout comme l’ensemble des actifs de la succession, et en application des dispositions testamentaires, le montant des capitaux aurait dû être versé non pas par moitié à chacune des deux sœurs mais à hauteur d’un tiers pour Madame [H] [O] soit 108.424,06 euros alors qu’elle a reçu la somme de 162.636,09 euros, soit un trop perçu de 54.212,03 euros et de deux tiers pour Madame [M] [O] épouse [W] soit 216.848,12 euros, soit un moins perçu de 54.212,03 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [H] [O] à payer à Madame [M] [O] épouse [W] la somme de 54.212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Madame [M] [O] épouse [W].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [O] épouse [W] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif,
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [D] veuve [O] décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 22] (78),
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [DR],
SCP [4]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
[XXXXXXXX01]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Déboute Madame [H] [O] de sa demande au titre du recel successoral,
Ordonne le rapport à l’indivision successorale par Madame [M] [O] épouse [W] de de la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) au titre des donations indirectes perçues,
Déboute Madame [H] [O] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Madame [M] [O] épouse [W],
Condamne Madame [H] [O] à payer à Madame [M] [O] épouse [W] la somme de 54.212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Madame [M] [O] épouse [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale,
Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement,
Renvoie l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9H30 pour retrait du rôle, sauf observations contraire des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
E GREFFIER LE PRÉSIDENT