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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-14.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.379

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., docteur en médecine, domicilié à la clinique Saint-Jean, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean Y..., directeur financier, demeurant et domicilié à La Golondrina à Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes), 2°/ La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'après avoir, en 1975, présenté des lombalgies et subi une radiculographie, qui avait mis en évidence des altérations discales, M. Y... a été victime des mêmes phénomènes en 1979 ; que son médecin prescrivit une nouvelle radiculographie qui, pratiquée le 5 octobre 1979 par M. X..., démontra l'existence d'une hernie discale volumineuse et médiane, laquelle fit l'objet, le lendemain même, d'une ablation ; qu'au cours de l'opération, le chirurgien découvrit une fracture du col du fémur gauche provoquée par des crises myocloniques subies par M. Y... dans les heures qui avaient suivi la radiculographie, crises qui avaient également entraîné une paralysie momentanée des membres inférieurs ; qu'à la suite de ces divers incidents, M. Y... demeure atteint de troubles de la démarche et d'une incapacité permanente ; que sur sa demande en réparation dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de ce praticien, à qui il a reproché une double faute ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel retient, en premier lieu, que M. X... a pratiqué sur la personne de M. Y... un "examen à risques" qui n'était pas nécessaire, et relève, à l'appui de cette appréciation, d'une part, que les experts n'indiquent pas les avantages que cet examen devait procurer, et, d'autre part, que l'opération qui a suivi a été décidée pour remédier à la paralysie causée par ce même examen et non pour "traiter le mal antérieur" ; Attendu cependant que les experts énoncent que la radiculographie, prescrite de façon absolument normale et légitime, et nécessitée par l'état pathologique du patient, a fourni des renseignements précis sur une hernie discale sensiblement aggravée depuis 1975 et a permis de réaliser de façon efficace une intervention neuro-chirurgicale dont l'objet était bien l'ablation de cette hernie discale, à laquelle était imputable la paralysie apparue après l'examen ; qu'en méconnaissant ces termes clairs et précis du rapport d'expertise, la cour d'appel les a dénaturés et a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient encore que M. X... n'a pas fait la preuve, qui lui incombait, qu'il avait suffisamment informé son malade des risques présentés par une radiculographie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au malade de démontrer qu'il n'a pas reçu de son médecin toutes les informations que celui-ci était contractuellement tenu de lui fournir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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