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Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-40.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.887

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme European prestations, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au siège ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de Mlle Laurence Y..., demeurant bâtiment 11, appartement 2, résidence Pierre Loti au Portel (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., engagée par la société Salvesen, le 20 novembre 1990, en qualité de conditionneuse, est passée au service de la société European prestations le 4 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du second employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de repos compensateur et de prime de treizième mois sur le fondement de la convention collective des exploitations frigorifiques à laquelle était soumise la première société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société European prestations fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer, 25 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de repos compensateur pour la période du 20 novembre 1990 au 28 février 1991, alors, selon le moyen, que, pendant cette période, la salariée était au service du premier employeur auquel incombait cette obligation et que l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, se référant à la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, nécessite qu'il y ait eu modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société ; qu'aucune convention n'étant intervenue entre les employeurs successifs, le jugement a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'un des deux secteurs d'activité de la société Salvesen avait été cédé à la société European prestations, et qu'ainsi il y avait eu transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeur sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ; Et sur le second moyen : Attendu que la société European prestations fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de prime de treizième mois sur le fondement de la convention collective des exploitations frigorifiques, alors, selon le moyen, que la convention collective dont se prévalait la salariée supposait que la condition relative à l'ancienneté soit remplie ; que cette condition ne s'est trouvée réalisée qu'à la date où la convention collective a cessé de s'appliquer en raison du délai de survie d'un an applicable ; que la salariée, qui n'avait jamais perçu cette prime avant que la convention cesse de produire ses effets, ne pouvait se prévaloir d'un avantage individuel acquis ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ou à compter de la mise en cause résultant de plein droit de la fusion, cession, scission, ou du changement d'activité ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précités, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la convention collective applicable à la société Salvesen avait été mise en cause lors de la cession d'une branche d'activité à la société European prestations, laquelle n'était soumise à aucune convention collective, et que le droit au paiement de la prime de treizième mois était né pendant le délai de survie d'un an de la convention collective ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European prestations, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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