Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023 - 105
N° RG 23/02472 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GJ
[D] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00801.
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
né le 09 Mars 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté par Me HEDIDI Rémire , avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 MAI 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 10 Mai 2023 par Monsieur [D] [P] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] n'a pas comparu.
L'avocat de Monsieur [D] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas fait état de la notion de « grief » et l'absence de réunion des conditions visées à l'article 3211-12-1 du CSP.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 10 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocat de Monsieur [D] [P] soulève les mêmes moyens qu'en première instance, faisant valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas fait état de la notion de « grief ».
Mais, l'article L. 3216 1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision admi nistrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est rés ulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l'espèce, Monsieur [D] [P] a été admis en hospitalisation complète selon une décision du directeur du CHRU en date du 21 février 2023, à la demande d'un tiers, son frère et en urgence, sur la base du certificat d'admission du Dr [L] du même jour ; selon une ordonnance du 18 mars 2023, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte a été autorisé. Le 22 mars, le Directeur de l'établissement a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au vu du certificat rédigé le même jour par le Dr [F]; cette décision lui a été notifiée le 23 mars 2023, tandis que la brochure d'information sur les droits et voies de recours lui a été remise le 22 mars contre signature. Par décision du 21 avril 2023, le Directeur d'établissement a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Ce document a été notifié au patient le 24 avril 2023, tandis que la brochure d'information sur les droits et voies de recours lui a été remise le jour même. Aucun certificat médical ne justifie que l'état de santé du patient ne permettait pas la notification de cette décision ou la remise de la brochure d'information sur ses droits et voies de recours.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, cette notification est tardive et la procédure est entachée d'irrégularité ; toutefois cette irrégularité ne fait pas grief au patient, qui a été en mesure d'exercer ses droits, ce qu'il a fait en présentant une demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte par requête du 3 mai réceptionnée le 4 mai au greffe du tribunal.
Ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, concernant le moyen relatif à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en l'absence de réunion des conditions visées à l'article 3211-12-1 du CSP, il convient de se réfèrer à la motivation du juge des libertés et de la détention qui est complète.
Enfin, l'avis motivé en date du 19 mai 2023 du Dr [F] indique que :
Monsieur [D] [P] est un patient hospitalisé à la suite d'une décompensation de son trouble schizophrénique en raison d'une rupture de suivi et de traitement.
Il a présenté des éléments délirants de persécution et une désorganisation importante avec trouble du raisonnement, bizarrerie de comportement, menaces ayant notamment nécessité plusieurs mises en chambre d'isolement.
Le traitement est en cours d'ajustement afin de vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles recrudescences de symptômes. Des permissions sont organisées en famille afin d'observer le comportement à l'extérieur de l'unité.
La problématique du logement reste pour le moment posée. En effet, son domicile actuel a été déclaré insalubre et nécessite des travaux. Sa famille ne peut pas l'héberger; lui opte pour une sortie rapide alors qu'il n'y a pas de solution viable pour le moment, ce qui serait un facteur de risque de rechute.
Les soins sous contrainte sont donc justifiés pour le moment.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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