Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-40.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.839
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FAYARD et RAVEL, dont le siège social est à Sainte-Sigolène (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fayard et Ravel, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Que la transmission ultérieure le 26 janvier 1989 d'un pouvoir spécial établi par M. X..., directeur général de la société Fayard et Ravel, le 2 février 1988 n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration de pourvoi le mandataire ait été muni d'un tel document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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