Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTYM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2021
Appelant
M. [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A. PACIFICA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
M. [F] [H] déclarait à sa société d'assurance automobile Pacifica Assurances un accident de circulation dont il avait été victime à [Localité 4] le 2 juin 2016 avec son véhicule Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 3], acquis auprès de la société AOD le 26 février 2015, véhicule qu'il avait assuré selon contrat n°7083973908 en date du 7 mars 2015. La société Pacifica Assurances diligentait une expertise puis indiquait le 7 octobre 2016 qu'elle refusait l'indemnisation considérant qu'il existait des discordances entre les déclarations de M. [F] [H] et la valeur d'achat du véhicule auprès de la société AOD.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, sur assignation de M. [F] [H] en mars 2017, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononçait la déchéance du droit à garantie de M. [F] [H] par la société Pacifica Assurances ;
- déboutait M. [F] [H] de sa demande de condamnation de la société Pacifica Assurances à lui régler la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité d'assurance ;
- prononçait la nullité de la cession du véhicule Audi entre M. [F] [H] et la société Pacifica Assurances ;
- condamnait la société Pacifica Assurances à restituer le dit véhicule à M. [F] [H] à son domicile à [Localité 4] ;
- déboutait M. [F] [H] de sa demande d'indemnisation de 20 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamnait M. [F] [H] à lui payer la somme de 586,52 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
- condamnait M. [F] [H] à payer à la société Pacifica Assurances la somme de 729,12 euros an titre de la réparation de son préjudice financier ;
- déboutait M. [F] [H] de sa demande d'indemnité procédurale ;
- condamnait M. [F] [H] à payer à la société Pacifica Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale, ainsi que les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 février 2021, M. [F] [H] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, M. [F] [H] sollicitait de la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société Pacifica Assurances à lui payer la somme de 586,52 euros au titre des primes d'assurance indûment prélevées entre juin 2016 et janvier 2018, et statuant de nouveau, de :
- condamner la société Pacifica Assurances à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance due ;
- condamner la société Pacifica Assurances à lui payer une indemnité mensuelle de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance à compter du 2 juin 2016, jusqu'à indemnisation complète du sinistre, soit la somme totale de 35 400 euros, au jour des présentes conclusions, somme à parfaire au jour où la cour statuera ;
- condamner la société Pacifica Assurances à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [H] soutenait qu'aucune clause de déchéance ne lui était opposable, en l'absence de preuve de fausses déclarations intentionnelles qu'il s'agisse de la valeur d'achat du véhicule accidenté ou des circonstances de l'accident.
Par dernières écritures en date du 17 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, la société Pacifica Assurances sollicitait :
A titre principal,
- la confirmation de la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [F] [H] déchu de son droit à garantie ;
- déclarer nulle la cession du véhicule ;
- condamner M. [F] [H] à lui payer les sommes engagées par elle et correspondantes aux honoraires d'expertise et d'enquête indûment exposés, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, à savoir 729,12 euros ;
A titre très subsidiaire,
- ramener le montant des prétentions de M. [F] [H] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
- débouter M. [F] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [H] à payer à la société Pacifica Assurances une indemnité procédurale de 5 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica Assurances soutenait que M. [F] [H] avait fait de fausses déclarations s'agissant du prix d'achat du véhicule qui était de 2 000 euros et non de 19 500 euros et que les circonstances du dommage étaient douteuses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon contrat souscrit le 7 mars 2015 auprès de la société Pacifica Assurances, avec prise de l'option spécifique 'Indemnisation +', le véhicule de M. [F] [H] était garanti en cas de perte totale du véhicule (de plus de trois ans) avec cession à l'assureur, l'indemnisation prévue étant la valeur à dire d'expert, majorée de 50 %, avec un minimum de 1 600 euros (dans la limite de la valeur d'achat). Après expertise, compte tenu de l'avis de l'expert mandaté par l'assureur, la valeur des réparations (un peu plus de 16 000 euros) étant supérieure à la valeur estimée du véhicule avant accident (14 000 euros), ce dernier était classé 'en perte totale' et M. [F] [H] le cédait à la compagnie d'assurance conformément au contrat, mais ne percevait pas l'indemnité, la société Pacifica Assurances lui ayant opposé la déchéance de la garantie pour fausse déclaration.
1 - Sur la déchéance du droit à garantie
M. [F] [H] conteste la déchéance de son droit à garantie qui lui a été opposée par la compagnie d'assurance, faisant valoir que la société Pacifica Assurances ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part ce qui se traduit au demeurant par le courrier de celle-ci en date du 7 octobre 2016 l'avertissant de la déchéance de la garantie, lequel visait 'une possible inexactitude concernant la valeur du bien sinistré'. Il soutient qu'il n'est pas établi que l'attestation qu'il a fournie émanant de la société AOD auprès de laquelle il a acquis le véhicule était un faux. Par ailleurs, il maintient qu'il n'existe aucune incohérence sur les circonstances même de l'accident.
La société Pacifica Assurances maintient sa position quant à la déchéance de garantie dès lors que selon elle, elle rapporte la preuve des fausses déclarations de M. [F] [H] sur la valeur d'achat du véhicule dans le but de la déterminer à lui régler une indemnité supérieure à celle réellement due et estime que son assuré a également fait de fausses déclarations sur les circonstances mêmes de l'accident et sur ses conséquences.
Sur ce,
L'article 1134 dans sa version applicable en l'espèce dispose : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Par ailleurs, selon l'article L 113-2 al 1 2°du code des assurances, 'l'assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;'
L'article L113-8 du même code prévoit 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
L'article L113-9 du même code prévoit que 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Enfin, le contrat d'assurance liant M. [F] [H] et la société Pacifica Assurances énonce page 15 des conditions générales : 'si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l'état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué'.
L'assureur qui se prévaut d'une clause de déchéance de garantie doit établir que les conditions requises sont remplies.
La société Pacifica Assurances démontre par une attestation de l'employé de la société Approvisionement Outils Diamant, M. [J], que l'attestation que M. [F] [H] lui avait fourni était un faux et n'émanait pas de cette société. En effet, cette personne, M. [J], a pu dire à l'enquêteur privé que le véhicule avait été vendu à M. [F] [H] pour la somme de 2 000 euros, compte tenu de son état mécanique (boîte à vitesse, pneus et bielles moteur) ; que l'attestation produite par M. [F] [H] était un montage et qu'il n'était pas l'auteur de ce document dont il convient au demeurant de constater qu'il n'est pas daté et qu'hormis le logo de la société AOD, il ne comportait aucun autre élément la concernant (coordonnées, numéro RCS...). La société AOD fournissait à l'enquêteur une facture concernant la vente du véhicule Audi A3 à M. [F] [H]. Certes la date de la facture était du 25 février et le document de cession du 26 février, mais les deux documents pouvaient tout à fait avoir été établis à un jour seulement d'intervalle.
M. [F] [H] n'a jamais produit de facture du véhicule Audi A 3 alors même que ce véhicule avait été acheté au prix de 19 500 euros. Il n'apporte pas d'élément de nature à contredire les preuves apportées par la société Pacifica Assurances et notamment, il ne produit aucun justificatif de paiement du prix du véhicule, ne serait ce que pour le paiement par chèque de la somme de 4 000 euros allégué, n'expliquant pas pourquoi il aurait, contrevenant ainsi aux dispositions du code monétaire et financier, accepté, sans aucune raison, de régler le reste du prix, soit 15 000 euros en espèces. Par ailleurs, le fait que le véhicule, lorsqu'il a été examiné par l'expert BCA, après l'accident, ait présenté un état mécanique correct pour la boîte à vitesse et le moteur, ne démontre pas que le véhicule avait été effectivement vendu 19 500 euros, ayant pu être réparé après son achat. Il en est de même du contrôle technique daté du 29 janvier 2016 ne faisant état que des plaquettes de frein à changer. Quant au document sur la valeur Argus en 2019 du véhicule, il indique seulement que la valeur argus d'un véhicule Audi Sport Back de 2011 valait environ 11 161 euros en 2019 avec un kilométrage de 140 000 euros, ce qui au demeurant n'était pas le cas du véhicule litigieux puisqu'en 2016, ce dernier avait déjà parcouru 193 911 kilomètres.
Enfin, si les éléments recueillis sur les circonstances même de l'accident ne peuvent pas permettre d'établir avec certitude une fausse déclaration de la part de M. [F] [H] à ce stade, ils conduisent eux-aussi à émettre un doute sérieux sur la bonne foi de M. [F] [H], renforçant ainsi la fausse déclaration intentionnelle sur le prix d'achat du véhicule sinistré. En effet, au vu du constat amiable, l'accident s'est produit entre M. [F] [H] et une personne demeurant dans la même rue que lui, M. [I], dans une petite rue à proximité de leurs domiciles, à 22 h 30. M. [I] qui louait le véhicule qu'il conduisait au moment de l'accident à la société Super U, avait pris le soin de prendre l'option rachat de franchise de 1 200 euros, de sorte que la franchise n'était plus que de 200 euros. Alors même que le véhicule Audi A3 de M. [F] [H] était détruit, le véhicule Nissan conduit par M. [I] n'avait que très peu de dégats (pare-choc arrière et un feu) bien que l'arrière de la benne, qui aurait dû également toucher le véhicule Audi A3, ne présentait aucun dommage, ce qui interrogeait l'expert BCA que l'enquêteur privé de la société Pacifica Assurances avait contacté. En outre, M. [F] [H] également contacté par l'enquêteur, ne pouvait donner aucune précision sur l'accident, ni la rue, ni la commune et évoquait une Audi A4 au lieu d'une Audi A3, sachant que l'interlocuteur habituel de l'assurance était son fils et que l'enquêteur privé avait dû insister pour lui parler à lui et non à son fils.
En définitive, c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a ordonné la déchéance de M. [F] [H] de son droit à indemnisation pour fausse déclaration destinée à tromper l'assureur sur les conséquences du sinistre et à le débouter de sa demande d'indemnisation, ayant estimé que l'assureur rapportait la preuve de cette fausse déclaration intentionnelle, précisant notamment que le rapport de l'enquêteur privé agréé, soumis au débat contradictoire, était corroboré par des pièces objectives et constituait une atteinte proportionnée aux droits de l'assuré et ses investigations (auditions de personnes) était conforme à l'intérêt légitime de l'assureur.
Sur les conséquences de cette déchéance
M. [F] [H] invoque la cession de son véhicule à la société Pacifica Assurances alors que celle-ci n'a versé aucune contrepartie. Il sollicite également des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et le remboursement des cotisations d'assurance prélevées après le sinistre. La société Pacifica Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
' s'agissant de la cession du véhicule par M. [F] [H] à la société Pacifica Assurances, que la contrepartie de la cession était l'indemnité d'assurance et que M. [F] [H] étant déchu de son droit à indemnisation pour fausse déclaration, la cession devenue dès lors sans objet, était nulle et la société Pacifica Assurances devait restituer le véhicule litigieux à M. [F] [H], ce que la société Pacifica Assurances ne contestait pas.
' s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, que compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle de M. [F] [H] et de la déchéance de son droit à garantie, il était le seul responsable de son préjudice de jouissance, au demeurant simplement allégué ;
' s'agissant du remboursement des cotisations prélevées après sinistre, que l'obligation à remboursement n'était pas contesté par la société Pacifica Assurances.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [F] [H] sera tenu aux dépens de l'instance et débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Pacifica Assurances en cause d'appel. Il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [F] [H] de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [F] [H] à payer à la société Pacifica Assurances une indemnité procédurale en appel de 2 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES