Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP) Rhin-Rhône, société anonyme, dont le siège est ... BP. 39 à Belfort (Territoire-de-Belfort),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CERP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1988) et la procédure, M. Michel X... a été engagé le 21 Août 1972 en qualité de directeur administratif de l'établissement de Grenoble par la Coopérative d'achat des pharmaciens de Dauphiné-Savoie aux droits de laquelle se trouve la société CERP Rhin-Rhône ; qu'en 1980, il est devenu directeur de l'agence de Grenoble à Saint-Egrève ; qu'il a été licencié en septembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de primes d'ancienneté pour les années 1980 à 1985, alors selon le moyen, que d'une part, il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de payer de rapporter la preuve de sa libération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas que son salaire n'avait pas été régulièrement augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que d'autre part, en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il n'avait pas produit de bulletins de 1980 à 1985 sans répondre à ses conclusions péremptoires dont il résultait qu'à compter de 1979, l'employeur ne lui avait plus délivré de feuilles de salaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement du salaire
qui lui est dû ; que son action est recevable pendant 5 ans ; qu'en considérant comme déterminant le fait que le salarié ait attendu son licenciement pour se plaindre pour la première fois, de n'avoir pas
reçu la prime d'ancienneté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est après avoir apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment par l'employeur, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que la prime d'ancienneté avait été incluse de 1980 à 1985 dans le salaire, de M. X... ; que le moyen qui dans sa dernière branche critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société CERP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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