Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-86.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.757
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Z... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° AGNES Y...,
2° les époux A..., parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 décembre 1989 qui, pour délit de blessures involontaires, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi des parties civiles ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi du prévenu :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme A... et dit que la responsabilité de l'accident subi par celle-ci lui incombait pour les deux tiers ;
"aux motifs, adoptés du jugement qu'X... et Mme A... en litige à propos d'un chemin de servitude s'étaient à nouveau opposés sans réaliser le risque encouru ; que le relevé de la tache de sang démontrait que Mme A..., contrairement à ses déclarations, se tenait au milieu du chemin de trois mètres de large et se trouvait face à X..., ayant parfaitement conscience que celui-ci avançait vers elle ; que la distance entre le bec du capot de protection du motoculteur et la victime était approximativement de deux mètres ; qu'X... avait continué à avancer vers Mme A... et, selon ses propos, "lorsqu'il avait voulu stopper, c'était trop tard" ; que le motoculteur était d'un maniement difficile ; que le pilote disposait de deux manettes pour débrayer les roues lui permettant de virer par l'entraînement d'une seule roue, une manette de gaz se trouvait sur le côté droit, l'engin ne possédant pas de frein ; qu'une étiquette "mesures de sécurité" apposée sur le capot stipulait que l'appareil devait être conduit pas un utilisateur initié ; qu'X... avait ainsi commis une imprudence en continuant d'avancer vers la victime en lui faisant courir un péril, étant donné le maniement difficile du motoculteur et sa difficulté pour l'arrêter ; que cependant, X... n'avait pas volontairement blessé Mme A... puisqu'il avait tenté d'effectuer toutes les "mesures" nécessaires pour tourner et arrêter l'engin ;
"alors, d'une part, que le comportement imprévisible et inévitable de la victime exclut la responsabilité pénale du prévenu ; que les
juges ont d constaté que la victime se trouvait à environ deux mètres de l'engin, face au prévenu, et avait parfaitement conscience que celui-ci avançait vers elle, et que le prévenu avait tenté d'effectuer toutes les "mesures" nécessaires pour tourner et arrêter l'engin ne possédant pas de frein et d'un maniement difficile, ce dont il résultait que la faute de la victime avait été imprévisible et insurmontable ;
"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires, ni énoncer un fait en contradiction avec les procès-verbaux et déclarations auxquels ils prétendent l'emprunter ; que l'arrêt a adopté les motifs du jugement affirmant que le prévenu avait continué à avancer sur sa victime, tout en constatant qu'il avait tenté d'effectuer toutes les "mesures" nécessaires pour tourner et arrêter l'engin d'un maniement difficile et en se référant à des déclarations dont aucune ne fait état de ce que le prévenu aurait continué d'avancer vers la victime ;
"alors, enfin, que les juges sont tenus de statuer sur les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a retenu que le prévenu avait commis une imprudence en continuant à avancer vers sa victime, sans répondre aux conclusions par lesquelles X... faisait valoir que ce fait n'était pas établi par le moindre élément objectif du dossier et que l'engin avait continué à avancer après qu'il avait effectué une manoeuvre pour éviter la victime" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edmond X..., qui conduisait un motoculteur a heurté et blessé gravement une voisine ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de l'infraction précitée, il a été déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et décider sur l'action civile que la responsabilité de l'accident incombait pour les deux tiers au prévenu et pour le surplus à la victime, la juridiction du second degré, répondant aux conclusions d'Edmond X... prétendant que l'accident était la conséquence de la faute exclusive de la victime, énonce les motifs repris au moyen et en déduit que cet accident trouve son origine dans la double imprudence de l'inculpé et de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction la faute commise par le prévenu, la cour d'appel a d légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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