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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.236

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° K 18-11.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours présenté par monsieur Vincent Y... visant à se voir désigner bénéficiaire des allocations familiales et maintenu à madame Sophie Z... la qualité d'allocataire de toutes les prestations familiales ; Aux motifs propres que l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère ( ) » ; que l'article R. 521-2 du même code dispose :« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants » ; qu'enfin, l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale définit le principe de l'unicité de l'allocataire : « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant » ; que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de sécurité sociale, après avoir apprécié l'équilibre général de la situation réglée d'une part par la décision du juge aux affaires familiales du 21 mars 2014 et d'autre part par l'accord commun sur le bénéficiaire des prestations sociales, ce à l'aune des situations économiques respectives des parties, a jugé que l'attribution à Mme Z... des prestations litigieuses était un élément contribuant à cet équilibre ; que, comme le soutient à juste titre Monsieur Y..., le changement dans la situation de l'un ou l'autre des parents n'est pas une condition posée par la législation pour la mise en oeuvre de l'alternance du versement des prestations sociales de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir par ailleurs de la naissance d'un enfant commun dans son nouveau foyer ; que l'appelant fait par ailleurs valoir que le principe de l'unicité de l'allocataire est de nature discriminatoire puisque, soutient-il, il profite le plus souvent aux mères ; que, toutefois, en l'espèce, la disparité de la situation économique des deux foyers au sein desquels sont accueillis C... et D... Y... est le critère déterminant de la désignation de l'intimée en qualité d'allocataire unique, étant rappelé que ce bénéfice est ici tempéré par le partage par moitié des allocations familiales elles-mêmes, tel que prévu par l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ; que si les textes du code de la sécurité sociale cités plus haut rappellent que la charge effective et permanente de l'enfant est la condition d'attribution des prestations sociales, une telle charge n'a pas les mêmes effets dans les deux foyers ici concernés ; que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Y... tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à C... et D... Y... ; Et aux motifs adoptés qu'à l'issue de la séparation du couple en juin 2011, monsieur Vincent Y... et madame Sophie Z... se sont accordés sur le partage des allocations familiales et sur le choix du parent allocataire au titre des enfants en la personne de madame Sophie Z... ; un jugement du juge aux affaires familiales du 21 mars 2014 a entériné la résidence alternée des enfants sans versement de pension alimentaire, constaté l'accord des parties sur le partage des allocations familiales au sens strict du terme et dit que la mère prendra en charge les fournitures scolaires tant qu'elle percevra l'allocation de rentrée scolaire, étant précisé que tout litige relatif à la perception de cette allocation relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde est essentiellement motivée par la volonté de monsieur Vincent Y... de voir prendre en compte sa situation familiale actuelle alors qu'il vit dans le cadre d'une famille recomposée avec une compagne depuis le mois d'août 2012 (comme indiqué sur la déclaration de la CAF), également mère de deux enfants et que le couple envisage l'arrivée d'enfants communs ; en revanche il n'est ni allégué ni démontré une modification de la situation financière respective de monsieur Vincent Y... et de madame Sophie Z... depuis le jugement rendu par le juge aux affaires familiales ; dans la mesure où il n'est pas allégué que la situation des parents ait changé alors qu'ils disposent de revenus équivalents exerçant tous deux en qualité de maître-nageur au sein du même établissement, il importe de maintenir l'équilibre recherché par cette décision du juge aux affaires familiales, qui a nécessairement pris en compte le fait que madame Sophie Z... était allocataire des prestations familiales (notamment de l'allocation de logement), autres que les allocations familiales, celles-ci étant partagées ; par ailleurs, monsieur Vincent Y..., interrogé précisément sur ce point à l'audience, ne démontre pas les bénéfices concrets qu'il entend tirer de l'alternance de la qualité d'allocataire, eu égard à sa situation financière actuelle (les conditions de ressources étant appréciées par le couple actuel qu'il forme, en cours d'accession à la propriété), mais qui serait en revanche de nature à porter atteinte à la situation de madame Sophie Z..., bénéficiaire de l'allocation logement, faisant ainsi peser concrètement le risque de l'alternance et de la perte d'une prestation qui est versée dans l'intérêt des enfants communs ; ainsi l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire est susceptible de modifier l'équilibre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de réintroduire entre les parties la question de l'opportunité d'une pension alimentaire alors que les pièces produites par les parties, sans réel lien avec le litige, attestent d'un partage des dépenses à l'amiable dans l'intérêt des enfants communs, raison pour laquelle il n'est pas opportun de l'ordonner ; en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours présenté par monsieur Y... et de maintenir à madame Sophie Z... la qualité d'allocataire toutes prestations familiales ; 1°) Alors que lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée entre les parents, en raison d'un droit de résidence alternée mis en oeuvre de manière effective et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que la cour d'appel a constaté la résidence alternée des enfants et l'autorité parentale conjointe de monsieur Y... et madame Z... depuis leur séparation, ainsi que le partage des allocations familiales pour ces enfants communs, ce dont il se déduisait nécessairement que la charge effective et permanente des enfants était partagée entre les parents ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître alternativement à chacun des parents le droit aux prestations familiales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de monsieur Y... tendant à se voir attribuer la qualité d'allocataire de toutes les prestations familiales par alternance annuelle, à affirmer, de manière générale et impersonnelle, que la disparité de la situation économique des deux foyers au sein desquels étaient accueillis C... et D... Y... était le critère déterminant de la désignation de madame Z... en qualité d'allocataire unique et que si les articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale rappelaient que la charge effective et permanente de l'enfant était la condition d'attribution des prestations sociales, une telle charge n'avait pas les mêmes effets dans les deux foyers ici concernés, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur la différence des effets de la charge effective et permanente de l'enfant dans les deux foyers concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que monsieur Y... faisait valoir que madame Z... lui avait indiqué qu'elle ne bénéficiait plus de l'allocation logement depuis le mois de janvier 2016, compte tenu de ses revenus de l'année 2014, qu'elle avait quitté sa location pour accéder à la propriété à l'automne 2016, que sa situation financière lui avait permis d'obtenir un crédit immobilier, ce dont il s'évinçait que l'alternance de la qualité d'allocataire n'avait aucune conséquence financière pour madame Z... (conclusions d'appel p.17) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir le bien-fondé de la demande de monsieur Y... tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que si l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la qualité d'allocataire ne peut être reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, cette règle d'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, en cas de résidence alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que monsieur Y... faisait valoir que sa situation avait changé car il avait eu un enfant avec sa nouvelle compagne, laquelle avait également deux enfants en résidence alternée, et qu'ayant désormais cinq enfants comptés à charge, il pouvait prétendre à des prestations familiales supplémentaires justifiant que lui soit reconnu alternativement le droit aux prestations familiales ; qu'en retenant que le changement dans la situation de l'un ou l'autre des parents n'était pas une condition posée par la législation pour la mise en oeuvre de l'alternance du versement des prestations sociales de sorte que monsieur Y... n'était pas fondé à se prévaloir de la naissance d'un enfant commun dans son nouveau foyer, cependant qu'un tel changement de situation permettait, à tout le moins, d'obtenir l'alternance annuelle du versement des prestations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) Alors que, encore, s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, les dispositions des articles L. 543-1 et R. 543-1 prévoient que cette prestation est attribuée pour chaque enfant aux personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ; que la règle d'unicité de l'allocataire ne peut en conséquence faire obstacle à ce que l'allocation de rentrée scolaire soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire ; que monsieur Y... faisait valoir qu'il était fondé à solliciter l'alternance de la qualité d'allocataire pour l'ensemble des prestations familiales, notamment pour l'allocation de rentrée scolaire en fonction du parent ayant la charge des enfants au jour de la rentrée scolaire; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel de nature à justifier que l'allocation de rentrée scolaire soit versée à monsieur Y... pour l'année 2014 et pour les années à venir où il aurait la charge effective de ses enfants à la date de la rentrée scolaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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