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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-24.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.271

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° G 17-24.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ahmed Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Ahmed Y... les sommes de 13 011,79 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que, selon avenant en date du 2 décembre 2010 M. Ahmed Y... a été affecté à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 857 euros par mois pour 130 heures hebdomadaires, une prime de week-end de 85 euros par week-end effectivement travaillé, et une prime d'assiduité accordée selon certaines conditions de présence dans l'entreprise ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois d'avril 2012 mentionne un salaire de base de 1 877 euros, et une prime de week-end d'un montant total de 85 euros, outre une prime d'ancienneté de 161,19 euros brut, en rémunération des prestations de M. Y... en qualité de conducteur de four coefficient 215 niveau 3 échelon 1 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M. Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M. Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2010 à avril 2012, ainsi qu'un seul bulletin de salaire émis par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, sur lequel comme le fait judicieusement remarquer la société appelante aucune majoration spécifique tenant à son travail en équipe de suppléance n'est mentionnée ; que la cour observe que les mentions portées sur ce bulletin indiquent un travail pendant 16 jours et des congés payés pris, qui peuvent laisser à penser que le salarié n'a pas travaillé en équipe de suppléance, étant observé que M. Y... ne donne aucune explication ; que M. Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; qu'il soutient en ce sens que le salaire de base qui lui a été versé par l'employeur durant son travail en équipe de suppléance a été de 1 857 euros brut pour 2010 à février 2011 alors que le salaire minimum conventionnel pour 130 heures était de 1 575 euros brut, puis de 1 877 euros brut à partir de mars 2011 ; qu'en réponse à ces prétentions, la société appelante observe que les dispositions légales n'imposent pas à l'employeur de faire figurer une ligne spécifique sur le bulletin de paie au titre de la majoration pour équipe de suppléance ; qu'à l'appui du respect et de l'application de la majoration légale qui n'est pas mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, la société Oerlikon Balzers Coating France se rapporte à un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas Rhin en date du 11 septembre 2012, postérieur à la fin des relations contractuelles, pour soutenir qu'elle a appliqué ces dispositions à M. Y... quant au montant de la majoration calculée selon des modalités indiquées au salarié dans un courrier de réponse de l'employeur en date du 4 février 2013 (annexe 6 de l'intimé) qui mentionne que sur les « bulletins de paie, le salaire de base tient déjà compte partiellement de l'incommodité du travail en équipe de week-end et la prime de week-end sert à compléter la rémunération qui respecte bien la législation en vigueur » ; que concrètement, la société Oerlikon Balzers Coating France se prévaut dans ses écritures de ce que M. Y... bénéficie du coefficient 215 équivalent à un taux horaire minimum conventionnel de 10,13 euros brut, qui après application de la majoration de 50% est porté à 15,195 euros brut, d'où un salaire qui devait être majoré à hauteur de 1 975,35 euros pour 130 heures de travail ; qu'elle considère que M. Y... a perçu un montant nettement supérieur, soit outre un salaire de base de 1 857 euros une prime de week-end de 368,05 euros brut, d'où une majoration effective de sa rémunération de 76% avec un taux horaire de 17,12 euros ; que la rémunération des salariés en équipe de fin de semaine est, aux termes des dispositions légales ci-avant rappelées, majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et est calculée sur le salaire de base en tenant compte du taux normal de rémunération de l'équipe de semaine, et non pas en tenant compte du salaire minimum de l'emploi ; qu'aussi les allégations de la société appelante quant à la conformité de la majoration de salaire aux dispositions légales sont d'autant moins vérifiables et crédibles que : sa pièce 10 visant à démontrer la réalité d'une majoration du taux horaire à hauteur de 76% retient un taux horaire de base avant majoration de 9,74 euros (inférieur à celui de 10,13 € qu'elle indique dans ses écrits comme étant le taux minimum conventionnel) ; - qu'elle inclut dans la majoration du taux de base une prime week-end destinée certes à indemniser les contraintes liées au travail le week-end mais dont le montant est défini sans aucune référence au taux horaire du salarié, avec l'application de sommes unitaires forfaitaires indépendantes tant du taux horaire du salarié que du nombre d'heures travaillées, et distinctes selon le vendredi (21,24 euros), et les samedi ou dimanche (31,88 euros) ; -qu'elle retient un salaire de base « réel avant passage VSD » de M. Y... de 1 417 euros (sa pièce 10 commune à trois salariés), dont elle démontre aucunement qu'il correspond à la rémunération de base perçue par le salarié avant qu'il ait été affecté à l'équipe de suppléance d'autant que ce montant ne correspond même pas au minimum conventionnel ; - que selon ses propres explications, le salaire de base appliqué à M. Y... qu'elle indique « partiellement majoré » ne correspond donc pas à une majoration de 50% ; que toutes les heures travaillées en équipe de suppléance doivent être majorées de 50% étant observé que les horaires contractuels sont fixés les vendredi-samedi-dimanche ; que de plus si les bulletins de salaires de M. Y... antérieurs au mois de décembre 2010, qui concernent la période précédant son affectation à l'équipe de week-end, ne sont pas versés aux débats par les parties, les mentions portées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2010 permettent de définir une rémunération brute cumulée au mois de novembre 2010 de 24 518,31 euros brut, puis de 26 786,54 euros brut pour l'année 2010, le bulletin de salaire de décembre 2011 indiquant un cumul annuel de rémunération brute de 31 673,59 euros ; que ce constat chiffré quant à la rémunération annuelle de M. Y... au mois de novembre 2010 avant son affectation en équipe de suppléance met à néant l'affirmation de l'employeur qui soutient (page 16 de ses conclusions) que le salaire de M. Y... est passé « de 1 417 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 2 225,05 euros pour 130 heures » ; qu'en conséquence au regard de ces données de fait et de droit, desquelles il ressort que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontre pas qu'elle a respecté les dispositions légales susvisées, et étant observé que la société appelante n'émet aucune observation sur les prétentions chiffrées de M. Y..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. Ahmed Y... et en ce qu'il a condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à lui payer la somme de 13 011,79 euros à titre de rappel de salaires outre 1 301,18 euros brut de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 3132-19 du code du travail prévoit que la rémunération des équipes de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanche et jours fériés sont majorées de 50% ; qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de paie de l'entreprise Oerlikon Balzers Coating France ne mentionne aucune majoration de la rémunération à hauteur de 50%, prévue par la loi, uniquement une prime de week-end ; qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de paie de l'entreprise Bodycote, suite à la reprise des contrats de travail indique les majorations heures du week-end ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de l'entreprise Oerlikon Balzers Coating France ne respectent pas les conditions demandées par les articles du code du travail ; qu'en conséquence, l'entreprise n'a pas appliqué cette règle malgré les demandes antérieures du salarié ; que les réclamations du demandeur sont bien fondées, mais les primes de week-end sont à déduire et sont considérées en tant d'acompte ; ALORS QUE, d'une part, si la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance doit être majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, l'article L. 3132-19 du code du travail n'exige pas de l'employeur qu'il indique sur une ligne distincte des bulletins de salaire cette majoration ; qu'en reprochant, par motifs adoptés des premiers juges, à la société Oerlikon Balzers Coating France de ne pas faire apparaître sur le bulletin de paie par une ligne distincte la majoration légale quand aucun texte n'obligeait l'employeur à faire état d'une ligne distinctive indiquant la majoration appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-19 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, suivant l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés fonctionnant en équipes de fin de semaine est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que la majoration de 50 % porte sur le taux normal de rémunération de l'équipe de semaine et non sur le salaire minimum de l'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail au prétexte que sa pièce 10 visant à démontrer la réalité d'une majoration du taux horaire à hauteur de 76% retenait un taux horaire de base avant majoration de 9,74 euros (inférieur à celui de 10,13 euros qu'elle indique dans ses écrits comme étant le taux minimum conventionnel), la cour d'appel, qui a apprécié la majoration légale au regard du salaire minimum de l'emploi, a violé l'article L. 3132-19 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier si le salarié a bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; que la société Oerlikon Balzers Coating France faisait valoir qu'elle avait fait application de ce principe au personnel de l'équipe de suppléance affecté sur le site de Duttlenheim notamment en ce que la majoration de 50% était pour partie intégrée dans le salaire de base ; qu'en énonçant, pour dire que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales, que l'employeur avait inclus dans la majoration du taux de base une prime week-end destinée à indemniser les contraintes liées au travail le week-end dont le montant était défini sans aucune référence au taux horaire du salarié, avec l'application de sommes unitaires forfaitaires indépendantes tant du taux horaire du salarié que du nombre d'heures travaillées, et distinctes selon le vendredi (21,24 euros), et les samedis ou dimanches (31,88 euros) sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait majoré de 50% par rapport au salaire de l'équipe de semaine le salaire des membres de l'équipe de suppléance de fin de semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du code du travail ; ALORS QU'enfin, il appartient à la cour d'appel de vérifier si le salarié a bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; qu'en énonçant que le bulletin de salaire du mois de décembre 2010 laissait apparaître une rémunération brute de 26 786,54 euros pour l'année 2010, puis de 31 673,59 euros en 2011 pour en déduire que ce constat chiffré quant à la rémunération annuelle de M. Y... au mois de novembre 2010 avant son affectation en équipe de suppléance mettait à néant l'affirmation de l'employeur qui soutenait que le salaire de M. Y... était passé "de 1 417 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 2 225,05 euros pour 130 heures" (arrêt p.7) sans égard aux mentions de ce bulletin de décembre 2010 (Prod.9) dont il résulte que la rémunération brute de 26 786,54 euros brut pour l'année 2010 comprenait outre le salaire de base de 1 417 euros l'ensemble des accessoires de salaires tels que les compléments RTT, les primes d'assiduité, d'ancienneté et de paniers ainsi que les majorations pour heures de nuit et pour les heures de travail réalisées le dimanche ; qu'en prenant en considération, pour apprécier si le salarié avait bénéficié des majorations litigieuses, l'ensemble des accessoires de salaires quand il lui appartenait de comparer le salaire de base dont le salarié bénéficiait antérieurement à son passage en équipe de week-end avec son nouveau salaire majoré après son affectation dans l'équipe de week-end, la Cour a violé l'article L. 3132-19 du code du travail.

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