Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-24.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.705

Date de décision :

5 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° A 18-24.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... J..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2018 par la Première Présidence de la cour de cassation, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la Cour de cassation, domicilié [...] , 3°/ à la première présidente de la cour d'appel de Paris, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme J... épouse Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme J... épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête formée par madame Y... et sollicitant le renvoi de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris (RG n°18/07505) vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Aux motifs que « vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ; vu la requête adressée le 30 août 2018 à la Cour de cassation par madame V... J..., épouse Y..., représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, désignée d'office par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sollicitant le renvoi de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; vu les observations de madame la première présidente de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2018, reçues le 26 septembre 2018 ; vu l'avis de monsieur le Procureur général près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2018 ; que madame J..., ancienne directrice de collection et actionnaire du groupe des sociétés des Éditions du Seuil, a engagé, devant le tribunal de grande instance de Paris, une action en paiement du préjudice financier et du préjudice moral causés par le dol qu'elle invoquait avoir subi lors de la vente de ses actions au bénéfice de plusieurs administrateurs du groupe ; que, par jugement du 28 août 2007, elle a été déboutée de ses demandes ; que cette décision a été confirmée de chef par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 juin 2009 ; qu'enfin, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2010 (Com., 14 déc. 2010, n°09-16.342) ; qu'à l'issue de ce procès, madame J... a assigné l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, reprochant des fautes lourdes au tribunal de grande instance et à la juridiction d'appel, tant du fait d'erreurs de procédure qu'en raison d'analysés erronées des règles de droit applicables en l'espèce ; que, par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes ; qu'appel a été formé de ce jugement ; que, par la présente requête, madame J... invoque l'existence de causes de suspicion légitime de la cour d'appel de Paris et sollicite, dès lors, le renvoi du jugement de son affaire devant une autre juridiction ; qu'elle fait valoir, au soutien de sa demande, que le soin de statuer sur l'existence d'un fonctionnement défectueux ne peut être laissé à la juridiction qui s'est prononcée et qui serait ainsi amenée à apprécier sa propre faute lourde ; que le renvoi se justifie ainsi tant sur le fondement du droit à un procès équitable et son corollaire, le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial, que sur celui du respect du principe de l'égalité des armes ; qu'il convient de rappeler que la circonstance que le juge judiciaire connaisse du contentieux de la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire, n'a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'impartialité de la juridiction, l'exigence d'impartialité étant satisfaite dès lors qu'existent des mécanismes de récusation permettant, dans une affaire particulière, de récuser un ou plusieurs juges (Civ. 1ère, 24 oct. 2012, nos 2-15.934 et 12-14.359 ; Civ. 1ère, 7 nov. 2012, n°12-22.628 ; Civ. 1ère, 12 oct. 2017, n°17-40.051) ; qu'une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne saurait être acquise sans que le requérant produise des éléments de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'une cour d'appel ait rejeté les prétentions d'une partie n'est pas de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de cette cour pris dans leur ensemble (Civ. 2ème, 12 avr. 1976, n°76-SL001, Bull., n°118) ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments avancés par madame J..., tirés de considérations d'ordre général, l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel de Paris, un soupçon légitime de partialité » (ordonnance, pp. 1-2) ; Alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte notamment que chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter des éléments sur lesquels le juge est susceptible de fonder sa décision ; que l'ordonnance vise les observations de madame la première présidente de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2018, reçues le 26 septembre 2018, ainsi que l'avis de monsieur le Procureur général près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2018 ; qu'en se prononçant au visa de ces éléments, qui n'avaient pas été communiqués à madame J..., le Premier Président a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête formée par madame Y... et sollicitant le renvoi de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris (RG n°18/07505) vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Aux motifs que « madame J..., ancienne directrice de collection et actionnaire du groupe des sociétés des Éditions du Seuil, a engagé, devant le tribunal de grande instance de Paris, une action en paiement du préjudice financier et du préjudice moral causés par le dol qu'elle invoquait avoir subi lors de la vente de ses actions au bénéfice de plusieurs administrateurs du groupe ; que, par jugement du 28 août 2007, elle a été déboutée de ses demandes ; que cette décision a été confirmée de chef par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 juin 2009 ; qu'enfin, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2010 (Com., 14 déc. 2010, n°09-16.342) ; qu'à l'issue de ce procès, madame J... a assigné l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, reprochant des fautes lourdes au tribunal de grande instance et à la juridiction d'appel, tant du fait d'erreurs de procédure qu'en raison d'analysés erronées des règles de droit applicables en l'espèce ; que, par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes ; qu'appel a été formé de ce jugement ; que, par la présente requête, madame J... invoque l'existence de causes de suspicion légitime de la cour d'appel de Paris et sollicite, dès lors, le renvoi du jugement de son affaire devant une autre juridiction ; qu'elle fait valoir, au soutien de sa demande, que le soin de statuer sur l'existence d'un fonctionnement défectueux ne peut être laissé à la juridiction qui s'est prononcée et qui serait ainsi amenée à apprécier sa propre faute lourde ; que le renvoi se justifie ainsi tant sur le fondement du droit à un procès équitable et son corollaire, le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial, que sur celui du respect du principe de l'égalité des armes ; qu'il convient de rappeler que la circonstance que le juge judiciaire connaisse du contentieux de la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire, n'a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'impartialité de la juridiction, l'exigence d'impartialité étant satisfaite dès lors qu'existent des mécanismes de récusation permettant, dans une affaire particulière, de récuser un ou plusieurs juges (Civ. 1ère, 24 oct. 2012, nos 12-15.934 et 12-14.359 ; Civ. 1ère, 7 nov. 2012, n°12-22.628 ; Civ. 1ère, 12 oct. 2017, n°17-40.051) ; qu'une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne saurait être acquise sans que le requérant produise des éléments de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'une cour d'appel ait rejeté les prétentions d'une partie n'est pas de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de cette cour pris dans leur ensemble (Civ. 2ème, 12 avr. 1976, n°76-SL001, Bull., n°118) ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments avancés par madame J..., tirés de considérations d'ordre général, l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel de Paris, un soupçon légitime de partialité » (ordonnance, pp. 1-2) ; 1°) Alors que la circonstance qu'une juridiction soit amenée à apprécier elle-même l'existence d'un dysfonctionnement du service public de la justice qui lui est reproché est de nature à faire objectivement peser un doute légitime sur son impartialité ; que madame J... faisait précisément valoir le doute légitime sur l'impartialité objective de la juridiction amenée à apprécier ses propres dysfonctionnements ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne résultait pas des éléments avancés par madame J... l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité, le Premier Président a violé l'article 341 du code de procédure civile et l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que madame J... faisait état d'un doute légitime sur l'impartialité de la seule cour d'appel de Paris, en soutenant que le soin de statuer sur l'existence d'un fonctionnement défectueux ne pouvait être laissé à la juridiction qui s'était prononcée et qui serait ainsi amenée à apprécier sa propre faute lourde, et sollicitait en conséquence le renvoi devant une autre cour d'appel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, que la circonstance que le juge judiciaire connaisse du contentieux de la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire n'avait pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'impartialité de la juridiction, le Premier Président a statué par des motifs impropres à exclure tout doute légitime sur l'impartialité objective de la cour d'appel de Paris et privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors qu'en énonçant que la seule circonstance qu'une cour d'appel ait rejeté les prétentions d'une partie n'était pas de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de cette cour pris dans leur ensemble, le Premier Président s'est fondé sur des considérations qui se rapportent à l'impartialité subjective des magistrats pris individuellement et qui sont par conséquent inopérantes pour apprécier l'impartialité objective d'une juridiction appelée à se prononcer sur ses propres carences ; qu'il a ainsi privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) Alors que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen opérant soulevé par madame J..., tiré de la circonstance que la cour d'appel de Paris aurait un accès facilité aux informations pertinentes qui la placerait dans une situation avantageuse par rapport à madame J... pour statuer sur ses propres dysfonctionnements, le Premier Président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-05 | Jurisprudence Berlioz