Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02050 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXG6
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [I] [P] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
M. [O] [R]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 26/06/2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ( ci-après la CEGC) a assigné Madame [I] [P] épouse [R] et Monsieur [O] [R] devant ce tribunal pour demander :
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 237.113,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ainsi que la somme de 4.043 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner solidairement à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire,
- de les débouter de toute demande de délais de paiement,
- de les condamner solidairement aux dépens,
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cités par un acte remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du Président du 02 septembre 2024, a été clôturée le jour même, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 6 septembre 2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l'assignation de la partie non comparante
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L'article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que '' dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier doit aviser l'intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 , la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification '' .
Les époux [R] ont été cités par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire ( courriers au nom des destinataires visibles dans la boîte aux lettres, domicile connu de l'étude,) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur la demande principale de la CEGC
La CEGC affirme exercer son recours personnel contre les défendeurs en application de l’article 2305 ancien du code civil et produit plusieurs pièces qui révèlent que suivant une offre de prêt acceptée le 28/01/2019, la Caisse d'Epargne ( la CEPAC ) a consenti aux époux [R] un prêt « PRIMO ECUREIL MODULABLE » d'un montant de 279 143,46 € remboursable en 276 échéances mensuelles de 1.229,22 € ; que la CEGC s’est portée caution de leurs engagements par acte du 07/12/2018 ; que par LRAR du 18/10/2023 la CEPAC a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées et elle leur a notifié, le 16/01/2024, la déchéance du terme en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues ; que le 19/02/2024 la banque a actionné la caution en paiement ; que par courriers du 20/02/2024, la CEGC a informé les défendeurs de la demande en paiement de la banque ; que le 02/05/2024, la CEGC a réglé à la banque la somme demandée, soit la somme de 237.113,47€ selon une quittance subrogative du 05/05/2024 ; qu'en dépit de la mise en demeure adressée le 22/05/2024 par la CEGC aux défendeurs pour obtenir le remboursement des fonds versées, les époux [R] n’ont pas réagi et ne justifient pas avoir régularisé la situation.
Bien qu'assignés à l’étude, ils n’ont pas constitué avocat et ne présentent pas d’explication.
Ainsi vu la quittance subrogative et les pièces susvisées, ils seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 237.113,47 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 18/06/2024 date de la réception de la mise en demeure par Mr [R] .
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur et Madame [R] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire puisqu’il n’est pas justifié de l’exécution de cette mesure conservatoire .
L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne solidairement Madame [I] [P] épouse [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 237.113,47 euros qui produira intérêt au taux légal à compter du 18/06/2024 ;
Rejette la demande présentée au titre des débours et émoluments pour l'inscription d'hypothèque provisoire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,
Condamne in solidum Madame [I] [P] épouse [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [P] épouse [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment