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Cour de cassation, 07 mars 2008. 08-60.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.252

Date de décision :

7 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse B..., domiciliée..., contre la décision rendue le 19 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1° / à M. Jean-Claude Y..., domicilié..., 2° / à Mme Tamara Z..., épouse A..., domiciliée... de ... défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... et Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme X..., épouse B... ; Attendu que pour ordonner la radiation de Mme X..., épouse B..., le tribunal retient que cette dernière, absente à l'audience, n'a communiqué aucun élément sur sa situation personnelle ; qu'au surplus, il est établi que celle-ci ne dispose plus ni d'un domicile, ni d'une résidence à l'adresse connue à Limeil-Brévannes et qu'elle n'a donc, en l'état, pas justifié de son inscription au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X..., épouse B..., ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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