Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Aimée, Joséphine, Jeanne X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre C), au profit de Monsieur Y... Robert,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller
référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés se borne à relever que le dépôt de plaintes un mois avant l'audience revêtait un caractère dilatoire, que celles-ci n'avaient pas abouti à l'inculpation ou à des poursuites à l'encontre des personnes visées constate que la plainte dirigée contre M. Gilette ne vise pas la scène relatée par ce témoin ; qu'en statuant ainsi, alors que la plainte précitée faisait état de la scène rapportée par le témoin la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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