Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-12.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.881
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité liitée CANNES MARITIME, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes) Le Nautilus, Gare maritime,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS ALUMINIUM NAVALES, dont le siège est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., C..., A..., Y..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Cannes Maritime, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Constructions Aluminium Navales, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1987), que la société Cannes Maritime (la SCM) a confié à la société Constructions Aluminium Navales (la SCAN) la construction d'un bâteau livrable le 25 mai 1986 aux termes d'une convention stipulant une indemnité quotidienne de retard ; que le bâteau ayant été pris en charge le 13 juillet 1986, la SCM, se prévalant d'une créance de ce chef, a présenté une requête aux fins de saisie-conservatoire à l'encontre de la SCAN à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président d'un tribunal de commerce ; que la SCAN a saisi le juge des référés qui a rétracté cette ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, après avoir relevé expressément que la SCAN s'était engagée impérativement à assurer la livraison du bâteau commandé au plus tard le 25 mai 1986 et à défaut à verser une pénalité et constaté la réalité du retard de la livraison, la cour d'appel, en considérant que la convention signée entre les deux parties n'établissait pas le caractère certain de la créance de la SCM à l'égard de la SCAN et ne justifiait pas une mesure conservatoire au seul motif qu'il apparaitrait que plusieurs entreprises seraient intervenues dans la construction, aurait violé l'article 48 du Code de procédure civile alors que, d'autre part, en constatant expressément que la créance de la SCM à l'égard de la SCAN était, au moins pour une part, certaine et en prononçant la rétractation de l'ordonnance, donc la main levée totale de la saisie conservatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'imputabilité à la SCAN de la responsabilité du retard de livraison, des malfaçons et des pertes d'exploitation qu'elle ont entrâinées, est loin d'être évidente, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait pas de créance paraissant fondée en son principe, même partiellement, en faveur de la SCM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, rejeté la demande de la SCM au motif de "l'indétermination flagrante du prix du navire" sans répondre au moyen par lequel cette société faisait valoir, dans ses conclusions, que la SCAN avait établi, pour l'opération en cause, un devis de 3,1 millions de francs, puis, adressé à la SCM une facture de 3,5 millions de francs fixant le prix difinitif de la construction, facture qui avait été acceptée, ce dont il résultait que le prix de la construction était déterminé ; Mais attendu que c'est dans son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuvre fournis ainsi que la commune intention des parties que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que, seul, un devis prévisionnel avait été annexé à la convention et que le prix du navire n'avait pas été fixé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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