Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-70.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.528
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le 25 novembre 1987, Raymond X... a conclu avec la Caisse générale d'assurances mutuelles –CGA un contrat d'assurances prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire accident et/ou maladie dans les termes suivants : «nous versons en cas d'incapacité totale, une indemnité journalière dont le montant est indiqué aux conditions personnelles à partir du jour de l'arrêt fixé médicalement et au maximum jusqu'au 730 e jour, sous réserve de la franchise dont la durée est indiquée aux dites conditions, jusqu'à la reprise de l'activité ou la consolidation. Sont seuls comptés comme jours d'incapacité pour ce calcul, les jours où, si vous exercez une profession : vous êtes dans l'impossibilité absolue de travailler, et si vous êtes sans profession : vous êtes dans l'obligation de garder la chambre. Quand vous recouvrez la faculté de vous livrer partiellement à vos occupations, nous vous versons une indemnité proportionnée aux taux d'incapacité temporaire constaté médicalement. En cas de rechute moins de 6 mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire» ; que placé en arrêt de travail, Raymond X... a bénéficié pendant deux ans des indemnités prévues au contrat jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'étant demeuré dans l'impossibilité d'exercer une activité jusqu'au 1er juin 1999, date à compter de laquelle son médecin traitant a estimé qu'il était apte à reprendre son travail, il a été licencié pour motif économique le 15 juin 1999 et a dû être à nouveau hospitalisé le 11 avril 2000 ; que le tribunal de grande instance l'a débouté de ses demandes d'indemnités à l'encontre de l'assureur en estimant que la garantie était liée à une reprise d'activité d'au moins 6 mois depuis le précédent arrêt de travail ; que par arrêt du 30 mai 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 février 2006 de la cour d'appel d'Agen réformant la décision du tribunal, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 1351 du code civil, mais sur l'interprétation de la clause litigieuse a retenu que : "c'est par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'assuré ait dû travailler pendant six mois avant la rechute et que le contrat évoque bien l'hypothèse de l'assuré qui n'exerce pas de profession." ; que la cour d'appel de renvoi (Bordeaux, 25 février 2009) a jugé que la garantie de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) n'était pas acquise à Raymond X... pour l'arrêt de travail du 14 avril 2000 et a rejeté les demandes des consorts X... tendant à la fixation de leur créance dans la liquidation judiciaire de la CGAM ;
Attendu que le débat devant la cour d'appel ayant porté exclusivement sur le point de savoir si la preuve était apportée des allégations relatives à la prétendue reprise effective de son activité par Raymond X... à compter du 1er juin 1999, ni le premier grief, qui est nouveau et mélangé de fait, ni le second, qui invoque une recherche que cette argumentation n'appelait pas, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Stéphane X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES CGAM n'était pas acquise à M. X... pour l'arrêt de travail du 14 avril 2000 et d'avoir rejeté les demandes des consorts X... tendant à la fixation de leur créance dans la liquidation judiciaire de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1 – B du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES CGAM, intitulé «incapacité temporaire accident et/ou maladie», stipule : «Nous versons en cas d'incapacité temporaire totale, une indemnité journalière dont le montant est indiqué aux conditions personnelles à partir du jour de l'arrêt fixé médicalement et au maximum jusqu'au 730ème jour, sous réserve de la franchise dont la durée est indiquée auxdites conditions, jusqu'à la reprise de l'activité ou la consolidation de l'incapacité, Sont seuls comptés comme jours d'incapacité pour ce calcul, les jours où, si vous exercez une profession, vous êtes dans l'impossibilité absolue de travailler, et si vous êtes sans profession : vous êtes dans l'obligation de garder la chambre » …En cas de rechute moins de 6 mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire ». Il résulte des écritures contradictoires des parties, sur la question de savoir si M. X... remplit ou non les conditions de la garantie pour une nouvelle incapacité temporaire totale maladie, que le sens du dernier paragraphe de l'article 1 – B du contrat susvisé est ambigu et nécessite d'être interprété en application des articles 1134 du code civil et L 133-2 du code de la consommation. A cet égard, alors même que le contrat prévoit l'hypothèse de l'incapacité de l'assuré qui n'exerce pas de profession, il y a lieu de juger que le délai de 6 mois après la reprise d'activité, tel que visé dans la clause litigieuse, n'impose pas à l'assuré une reprise minimale de 6 mois entre le terme de l'affection initiale et la rechute mais une reprise d'activité effective après la cessation de sa maladie, quelle qu'en soit la durée, six mois au moins avant la rechute. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que si, à la suite d'un précédent arrêt de travail, le docteur Y... médecin traitant de M. X... a déclaré ce dernier apte à reprendre le travail à compter du 1er juin 1999, ce que le docteur Z... expert judiciaire commis par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 7 mars 2002, a confirmé sous réserve de l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle adaptée, pour autant l'effectivité d'une telle reprise d'activité par M. A... n'est pas établie. En effet, alors que les consorts X... ne produisent aucun bulletin de salaire de M. X... pour la période du 1er juin au 15 juillet 1999 pendant laquelle celui-ci aurait travaillé avant la notification de son licenciement économique, les ASSEDIC avaient fait connaître à M. X... dans un courrier du 22 décembre 1999, que sa demande d'admission au titre de l'allocation unique dégressive n'avait pu recevoir de suite favorable au motif que «il résulte de l'examen de votre dossier que vous justifiez de 0 jour d'affiliation et de 0 heure de travail durant la période du 22 avril 1999 au 21 décembre 1999». Surtout, dans un courrier adressé à la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES CGAM le 2 octobre 2000, M. X... écrivait : «…le 15 juillet 1999, j'informais votre agent… de la possibilité de reprise d'une activité professionnelle accordée par les autorités médicales. Au moment où je m'apprêtais à reprendre normalement mon emploi, l'employeur, en situation de règlement judiciaire me notifiait un licenciement économique. Cette mesure à laquelle je ne m'attendais pas devait immédiatement engendrer mon inscription à l'agence nationale pour l'emploi dont je vous faisait part dans ma correspondance du 15 juillet 1999…A ce stade, il est évident que cette non reprise d'activité liée à une cause de force majeure a été tout à fait indépendante de ma volonté. Ceci explique d'ailleurs la non-production des bulletins de salaire exigés pour la période correspondante… » Dès lors, les attestations produites par les consorts X... selon lesquelles M. X... aurait repris son emploi d'attaché commercial dès le mois de juin 1999 après son absence pour maladie, attestations confortées par la production de plusieurs devis établis par M. X... courant juin 1999, mais également le certificat de travail établi par l'employeur de M. X... pour la période du 1er octobre 1994 au 8 juillet 1999, date de son licenciement économique, sont des éléments formellement contredits par les courriers susvisés des ASSEDIC et de M. X... et l'absence de production de bulletins de salaire pour la période considérée de sorte qu'ils ne peuvent dans ces conditions être retenus comme suffisamment probants pour permettre aux ayants-droit de M. X... d'établir que ce dernier avait, courant juin et juillet 1999, repris de manière effective son activité professionnelle. Il résulte en conséquence de ces diverses constatations qu'il n'est pas établi que M. X... a repris effectivement le travail à compter du 1er juin 1999 jusqu'au 8 juillet 1999 et que lors de sa rechute, intervenue le 14 avril 2000, il ne remplissait donc pas les conditions de la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale maladie, au sens de l'article 1-B du contrat, pour une nouvelle durée de 730 jours. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES n'était pas acquise à M. X... pour l'arrêt de travail du 14 avril 2000 et les demandes de fixation de la créance des consorts X... dans la liquidation judiciaire de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES doivent en conséquence être rejetées ;
1) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que pour débouter les consorts X... de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la CGAM, l'arrêt retient, tout en admettant que le contrat prévoit l'hypothèse de l'assuré qui n'exerce pas de profession, que la clause litigieuse stipulée en ces termes qu' «en cas de rechute moins de six mois après la reprise de votre activité, nous considérons qu'il s'agit d'une même incapacité temporaire» exige, pour que l'arrêt de travail de M. Raymond X... du 14 avril 2000 soit garanti par la CGAM, une reprise d'activité professionnelle «effective», établie par la production de bulletins de salaire, après la cessation de la maladie, six mois au moins avant la rechute et non, comme le faisaient valoir les consorts X..., l'aptitude à la reprendre, telle qu'établie par les attestations du docteur Y... déclarant M. X... apte à reprendre le travail à compter du 1er juin 1999 et confirmées par le docteur Z..., expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, quoique la clause fût ambiguë dès lors qu'elle prévoyait une reprise d'activité qui pouvait s'entendre comme une reprise d'un travail salarié ou une reprise d'activité quelle qu'en soit la nature, et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L 133-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE de surcroît il était acquis que M. X... avait été licencié pour motif économique au moins à compter du 15 juillet 1999 ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la CGAM, qu'il n'avait pas d'activité professionnelle « effective », établie par la production de bulletins de salaire, sans rechercher si cette absence de salaire n'était pas due au licenciement économique de Raymond X... intervenu antérieurement comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 2 octobre 2000 à la CGAM, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-2 du code de la consommation
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